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1227. Les registres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre Jui :
1. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu;
À Lorsqu'il contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Cod., L. 7, de probal.— Pothier, Oblig., 758 et 759.— Boisceau, .
part. 2, ch. 8, No. 14.—C. N., 1331. :
Jurisp. et aut.—Domolombe, XXIX, 536 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 274 et suiv.; Laurent, XIX, 344 et suiv.
1228.L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune autre partie d’un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lors. qu'’eile tend à établir la libération du débitéur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou sur quelqu’autre partie du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Pothier, Oblig., 760 et 761. C. N., 1332.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1229. Nul endossement ou mémoire d'un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit par celui à qe tel paiement a été fait, ou de sa part, n’est reçu comme preuve
e tel paiement, de manière à soustraire la dette à l’effet de la loi relative à la prescription des actions.