Le de l’obsc
ff L. 12 24, "S.R.
Locré, Es}
Lo PRÉLIMINAIRE, 7
Jurisp. et aut.—VIl, Leg. News. 147; Loranger, I, 194.
10. Un acte est publie soit par sa nature même, soit pour avoir été déclaré tel, tout autre acte est privé.
Chäcun est tenu de prendre connaissance des actés publics ; les’ actes privés, au contraire, doivent être plaidés,
Ibid, s. 27.
Amend, —L'acle CO. 31 Vicl., c. 1, ss. 7, 38, conlient ce qui
suil :
Tout acte, à moins que par disposition expresse il ne soit déclaré acte privé, devra être réputé acte public, et il en sera judiciairement pris connaissance par tous juges,juges de paix et autres, sans qu'il soit nécessaire de l’aliéguer spécialement ; et tous exemplaires des actes publics ou privés, imprimés par l’imprimeur de la reine, feroft foi de ces actes et de leur contenu, et tout exemplaire apparement imprimé par l’imprimeur de la reine, sera censé l’avoir été par lui, à moins que le contraire ne soit démontré.
L'acte Q. 31 Vicl., c. 4, ss, 7, 38, conlient ce qui suil :
Nonobstant l’article 10 du code civil, tout acte est public à moins qu'il n’ait été déclaré privé. Toute personne est tenue de prendre connaissance des aêtes publics, mais les actes privés doivent être plaidés.
11. Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
ff L. 12 De legibus. Domat, Liv. Prél., tit. 1, sec. 2, Nos. 9 à 24, "S, R. B,. C,, c. 82, s. 1. .1 Pand. Franc., pp. 424 et suiv. 1. Locré, Esprit du Code, 213, 214. 1 Duranton, Nos. 95, 100. Dard p. 2, art. 4, C.N,4. C.L, 21.
Jurisp. et aut. —V, Leg. News, 142; Laurent, I, 150-267 ; Aubry et Rau, I, 125; Demolombe, I, 127-139,
12. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l’ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l’intention du législateur et atteindre l’objet pour lequel elle a été passée,
Le préambule, qui fait partie de l’acte, sert à l'expliquer.
S. R. C., c. 5, ss. 6, 28. S. R. B. C., c. 82, s. 1.
13. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Pothier, Obl., No. 15. Merlin, Rep. vo. Loi, No. 43,8, 8. Lahaie, p. 4. GO. N.6. G.L,. l1.
Jurisp. et aut.—Laurent, I, 34-72; Aubry et Rau, I, 117 et 118; Demolombe, I, 14-18, 83,
14. Les lois prohibitives emporte nullité, quoiqu'elle n’y soit pas prononcée,
PA Li PR EE DD —
Cod. L. 5, De legibus., liv. 1, tit, 14. 1-Toullier, No. 90. 1 Bouhier, p. 390. CG. L. 12.
A5. La disposition qui prescrit qu’une chose se fera on sera faite est obligatoire. Celle qui énonce qu’une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement,
‘8, R. B. CO, c. 1.5. 13, 2 3,
16. Le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes encourues poùr contraventions aux lois, s’il n’y est autrement pourvu, se fait par action ordinaire portée au nom de Sa Majesté seulement ou. conjointement avec un autre poursuivant, devant tout tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé, excepté la-cour des commissaires pour. la décision sommaire des petites causes, à laquelle la, connaissance de ces poursuites est interdite.
G., c, 5,8, 6,917. SR. B.C., c. 94,8, 8
17. Les mots, termes, expressions et dispositions énumérés en la cédule qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans cé code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la, signitication et l’application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée, à moins qu'il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraires.