DE LA PREUVE TESTIMONIALE
1280. Le témoignage d’un seul témoin est suffisant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise, S. R. B. OC, c. 82, sec. 16, p. 698.
I281,, Toutes personnes sont témoins compétents, excépté :
1. Celles qui sont dépourvues d'iutelligence par défaut d'âge, démence, ou autre cause ;
2, Celles qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieuse du serment ;