‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 262 sur 543 · Le mari et la femme l’un pour ou contre l'autre · texte numérisé non relu

Le mari et la femme l’un pour ou contre l'autre

Pothier, 823. $S. R. BB. C., ibid., sec. 14. 1 Greënleaf, Ev., 365, 368et 572. Taylor, Ev., p. 1091.

Amend.—Le ? 5, de l'arlicle ci-dessus est amendé en la manière suivante par l’acle de faillile de 1875, sec. 26:

La cour ou le juge, sur la demauda d’un syndic, des inspecteu s ou de quelque créancior, pourra aussi ordonner à toute autre personne, y compris le mari ou la femme du failli, de comparaitre devant la cour ou le juge, devant le syndic, à l’effet de répondre à toute question qui pourra lui être posée relativement aux affaires du failli, ainsi qu’à sa conduite dans la gestion de ses biens; et dans le cas de refus de sa part de comparaitte et de répondre aux questions qui lui seront posées, telle personne pourra être incarcérée et punie par la cour ou le juge comme pour mépris de cour. Jurisp. et aut.—I1, Q. B.R. 4 ; I, L.C. R., 228; XIV, L, .R,, 96; X, L. O.J9.,28; X, L. C.J., 111; II, L. C. J., 51 ; IT, .C. L. J., 227; XVII, L. C. J., 140; V, R. L., 336; IX, R. . 383,

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1232. Le témoignage donné par l’une des parties dans l’instance ne peut être invoqué en sa faveur.

Un témoin n’est pas inadmissible à rendre témoignage à cause de parenté ou d'intérêt ; mais sa crédibilité en peut étre affectée.

Greenleaf, Evid., Nos. 365 et suiv., et en général le ch. 4, part. 2, et ch, 2 part, 3, S. R. B. C.; Jbid., sec. 14 et 16.

Jurisp. et aut. —V, L. N. 154.

1233. La preuve testimoniale est admise :

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