‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 264 sur 543 · Lorsqu'il y a un-commencement dé preuve par.écrit · texte numérisé non relu

Lorsqu'il y a un-commencement dé preuve par.écrit

Dans tous les autres cas la preuve doit se faire au moyen d'écrits ou par le serment de la partie adverse.

Le tout néanmoins sujet aux exceptions et restrictions spéciale. ment énoncées dans celte section et aux dispositions contenues dans l’article 1690.

S. R. BB. C., pp. 698, 699 et 100 —Ord. de Moulins (1566), art, 54.—Ord. de 1667, tit. 20, art. 2, 3 et 4.—9 Toullier, Nos. 20 et %. —3 Zachariæ, 3 596, P. 517, noté 4, 99.—5 Marcadé, 1341, p. 100. — Pothier, oblig., 712, 801, 809 à 814, 815.— Merlin, Rép. vo. Preuve, sec. 2, à 3, art. 1, No. 16 beriilidn sur Ord. 1667, p. 317, 318.—Greenleaf, Evid., sec. 558, sec. 84, No. 2.—C. N., 1341.

L'ARRe( et aut—I, R. de L., 46 : qe 4 C. R., 449; VIII,

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