‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 265 sur 543 · IX, L. C.R., 339; IX, L.C.R ,438; X, L. C.R · texte numérisé non relu

IX, L. C.R., 339; IX, L.C.R ,438; X, L. C.R

ms. XII, L. C R., 117; XI, ÉC R., 161; ha hi 0 de 49: L, C. J., 286; XV, L.C.R, 237; XV, L.C.R. 248; XV, L. C. R., 304; TL, L. C. J., 52; Il, L. C. J., 86; XVI, L. C. R, 172; do., 296; VII, L. C. J. 199 : VII, do., 139 ; do, 341; IX, L. C. d; 203 : IX, L. C. J., 332, X, L. €. J. 133; x, LC. J.,321: XIV, L. C. J., 268 ; XV do, 122 : do.,260 ; do, 265; ILR. L., 161; Ill, R.L, 36:M.C.R., 39 : do., 28 ; do. 63: I, R. C., 237: IT, R.C. 238 : XIV, L. C. J., 301: IV, R. L, 385 : VI, R. L, 509 : L'E'C J. XIV, L. C.]J., 74: XVII, L. C. J 316; XX, L: © -d', 28; VI R. L, 91; XII, L. C.R., 494; Demolombe, XXX, p.8 et suiv.; Laurent, XIX, 394 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 299 et suiv.

1234. Dans aucun cas la preuve testimoniale ne peut être admise pour contredire ou changer les termes d’un écrit valable. blement fait.

Cod., L. 1, De leslibus—Domat, liv. 2, tit. 6, sec. 2, No. 7.—Pothier, Oblig., 793.—Ord. de 1667, tit. 20, art. 2.—1 Greenleaf, Ev. Nos. 275 et suiv.—C. N., 1342.

Jurisp. et aut.—IX, L. C. R., 300; do, 438; XII, L.C.R,, 40 ; IL, L. C. J., 103 ; XV, L.C.R, 248 ; XV,L.C.R, 422; Il, L.C.R, 50 ; Il, L. C.L.J, 216; LR. L, 197 ;: IV, RL. 376: XV, L. C. J., 197; V,R. . 336‘ do, 353 : XVIII, L. C. J., 191; XX, L.C.dJ., 286; I,Q.L.R. 142; voir autorités sous l'article précédent.

1235. Dans les matières commerciales où la somme de deniers où la valeur dont il s'agit excède [cinquante piastres,] aucune action ou exception ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentants sans un écrit signé par elle dans les cas sui. vants :

1. De toute promesse ou reconnaissance à l'effet de soustraire une dette aux dispositions de la loi relatives à la prescription des actions ;

2. De toute promesse ou ratification par un majeur d’ obligations par lui contractées pendant sa minorité ;

3. De toute représentation, garantie ou assurance en faveur d’une personne dans le but de lui faire obtenir du crédit, de l’argent ou des effets ;

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XVI, I Il, 167;

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4, De tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l’acheteur n'en ait accepté ou reçu une partie ou n'ait donné des arrhes.

La règle qui précède a liew lors même que les effets ne doivent tres livrés qu’à une époque future, ou ne sont. pas, au temps du contrats, prêt à être livrés.

Jurisp. et aut.—VI, L. N., 363; XX VIL, L. C. J., 349; IV,

LN., 218; IL, L. C. J., 337; XIV, L. C.d., 106; IV, R. L., 560 ;

XVI, L. CG. J., 19; XVII, 76; do, 274; I, Q. L.R., 27; Q.B.R,,

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