LV, L. N
1236. La preuve testimoniale ne peut être admise sur la demande d’une somme n’excédant pas [cinquante piastres], si cette somme est la balance ou fait partie d’une créance en vertu d’un contrat qui ne peut être prouvé par témoins.
Le créancier peut néanmoins prouvé par témoins la promesse du débiteur de payer ‘elle balance si elle n'excède pas [cinquante piastres |.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXX, 52-62; Laurent, XIX, 413-449 ; Aubry et Rau, VIII, 307.
1237. [Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes qui réunies forment une somme qui excède cinquante piastres. la preuve par témoins peut être admise, si ces créances procèdent de différentescauses.ou ont été contractées à des époques différentes et étaient originairement chacune d’une somme moindre que cinquante piastres.]