DES PRÉSOMPTIONS
1238. Les j'ésomptions sont établies par la loi, ou résultent de faits qui sont laissés à l’appréciation du tribunal.
Cujas in paralil. ad Tit iii, Lib. XXII. — Digestorum, T. I, p. ee Oblig., 840.—Wenochius, Tr. de præs., lib. 1, Qu. 3. —C. N., 1349.
Jurisp. et aut.—X VI, L.C.J. 113. Demolombe, XXX, 220- 24: Laurent, XIX, 605-607: Aubry et Rau, VIII, 161, 358.
1239. Les présomptions légales sont celles qui sont spécialement attachées par la loi à certains faits. Elles dispensent de toute autre preuve celui en faveur de qui elles existent; quelques-unes peuvent être repoussées par une preuve contraire ; d’autres sont a qu juris et de Jure et aucune preuve ne peut leur être opposée,
Cujas, loc. cil., suprà. Fons ad Til. XXI, De presumpl., T. 6, p. 4 —-Menochius, Lib. 1, Qu. Ill, 1.—Pothier, Oblig. 481.3.
x et aut.— XIII, L. C. J., 80; Voir autorités sous l'article précédent.
1240. Nulle preuve n’est almise contre une présomption lé. , gale, lorsque, à raison de telle présomption, la loi annule certains, actes ou refuse l’action en justice, à moins que la loi n’ait réservé la preuve contraire el sauf ce qui est rélgé relativement aux ser. ments et à l’aveu judiciaire de la partie.
Menochius, Lib. 1, Qu. III, 18.—Pothiér, Oblig, 841-3 et 886.8. —Toullier, T. X. p. 50.—C. N. . partie de 1357.
Jurisp. et aut. — Demolombe, XXX, 237-255; Aubry et
Rau, VIII, 162 à 166; Laurent, XIX, 613-193.
. 1241. L'autorité de la chose jugée (res Judicala) est une présomption Juris el de jure ; elle n’a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause est entre les mêmes parties agissant dans les es qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée
IT De acceplione rei re Ts FOUR Oblig., 61, 889 31— Toullier, T. X., p. 88. N., 1351.
Jurisp. etaut.—V, L. N., 995'; IX, Q. L.R., 289; VII L N., 3; Stuart’s Rép. 470; V, L. €, R, 408 : II, L. C. J., 302; L. C. ’R. 249: IE, Q. E. R. 1] ; Demolombe, XXX, 258 12, Aubry et Rau, VIIT, 367 à 405; Laurent, XX, p. 1 à 154.
1242. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées à la discrétion et au jugement du tribunal. Menochius, Lib. 1, XLIV.—Pothier, oblig , 849.—Toullier, T. X, p. 29.—C. N., 1353.
hote 2 et aut.—X, L. C. J., 321;1, R. L., 85; voir auto. a
rités sous l’article 1239.
DE L'AVFU, . \
1248. L’aveu est extra-judiciaire ou judiciaire. Il ne peut être divisé contre celui qui le fait.
eva T. IX, C. 1013. — D. Touilier, LE X, P. 383.—+ OC. N,
Jurisp. et aut—XXL, L. C.J., 287; TL, L.N, 15; R. C.- 8, I, 470; VII, L, N., 235; [lemolombe, XXX, 413 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 167 et suiv. ; Laurent, XX, 155 et suiv.
1244. L'aveu extra-judiciaire doit être prouvé par écrit ou par le sermerit de le partie contre laquelle il est invoqué, excepté dans les cas où, suivant les règles contenues dans ce chapitre, la preuve par témoins est admissible.
Pothier, Oblig., 834.--Toullier, T. IX, p. 396.—Ibid., T. X, p. 406.—C. N.,.1395.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1131.
1245. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être revoqué à moins qu’on ne prouve qu'il a été la suite d’une erreur de fait.
ff L. 1, ?, et 4, de confessis.—ff L. 25, de probalionibus.—Menochius, præs. 51, Lib. 2, Qu. 49.—Pothier, Oblig., 833.—Toullier, X, p. 383.—Ibid., XI, p. 79.—C. N,, 1356. .
ai et aut.—M. C. R, 12; voir autorités sous l'article