‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 268 sur 543 · DU SERMENT DES PARTIES · texte numérisé non relu

DU SERMENT DES PARTIES

1246. Une partie peut être examiné sous serment soit de la même manière qu’un témoin, ou par interrogatoires sur faits et articles, ou sous serment décisoire. Et le tribunal, dans sa discrétion, peut examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter une preuve imparfaite,

S. R.B. C., c. 82, sec. 15, 19 et 20.—# De jurejurando.—Cod., De LES Do Oblig., ALL et 912.—Toullier, X, p. 474; Jurisp. et aut.—XA\VI, L. C. J., 303 : Demolombe, XXX, bi et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 181 à 183 ; Laurent, XX, 222-

{1.—Du serment décisoire.

1247. Le serment décisoire peut être déféré par l’une ou l’autre des parties à son adversaire dans toute instance sur laquelle

‘les parties pourraient s'engager par leurs aveux ou par compromis et sans aucun commencement de preuve.

Î L. 34, 8 6, De jurejurando.--Cod., L. 12, De rebus credilis.— cas, Observalio, 22, No. 28, tome III, col. 607.—C. N., 1358 et

Jurisp. et aut.—Demolombe, XXX, 518 et suiv., 528 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 184 à 192; Laurent, XX, 230 et suiv.

1248. Il ne peut être déféré que sur un fait qui soit personne,

à la partie à laquelle on le défère, ou dont elle ait une connais.

sance personnelle.

& Fat & 3, De jurejurando.—Pothier, FOblig., 912 et. 914—C, 3 urisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1249. Celui auquel le serment décisoire est déféré, qui le re-

fuse et ne le réfère pas à son adversaire, ou l’adversaire à quiila

été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou

dans son exception.

” ea Ra 6et 7, L. 38, De jurejurando.—Pothier, oblig., 916.— Jurisp. et aut.—Demolombe, XXX, 546-551 ; Aubry et Rau,

VIII, 192 ; Laurent, XX, 270.

1250. Le serment ne peut être référé lorsque Je fait qui en est l'objet n’est pas personnel aux deux parties ou personnellement connu des deux, mais est personnel à celle à laquelle le serment est déféré, ou connu d'elle seule.

rs 34, 82 1 et 3, De jurejurando.—Pothier, Oblig., 916.—C.N,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1251, Lorsque la partie à qui le serment décisoire a été déféré ou référe, a fait sa déclaration sous serment, l’rdversaire n’est pas recevable à en prouver la fausseté.

ff L. 5, 2 2, L. 9, 8 1, De jurejurando.—ff L. 15, De exceplionibus. —Pothier, Oblig., 915.—C: N., 1363.

Jurisp. et aut.— Demolombe, XXX, 568 et suiv.; Aubry et Rau, VIII, 196; Laurent, XX, 272 et suiv.

. 1252. La partie qui a déféré ou référé le serment décisoire ne : peut plus s’en rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est

prêt à faire ce serment.

ni” De rebus credilis, ff L. 11.— Pothier, Oblig., 915.—+ C. N,

Jurisp. et aut.— XVII, L. C.R,, 80; voir autorités sous l’article précédent.

1253. Le serment décisoire ne peut affecter le droit des tiers, et ir qu'aux choses à l'égard desquelles il a été défére ou ,

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