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[S'il est déféré par un des créanciers solidaires au débiteur, il ne profite à celui-ci que pour la part de ce créancier ; sauf, néanmoins, les règles spéciales aux sociétés commerciales.]
S'il est déferé au débiteur principal, il profite à ses cautions ;
S'il est déféré à l’un des débiteurs solidaires, il profite à ses codébiteurs ; 7
S'il est déféré à la caution, ilprofite au débiteur principal,
Dans ces deux derniers cas, le serment du co-débiteur ou de la caution ne profite aux autres co-débiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été ainsi déféré sur le fait de la dette même et non pas sur le seul fait de la solidarité ou du cautionnement.
ff L. 10, De jurejurando.— ff L. 27, f L.?8, Ve jurejurando.— Pothier, Oblig., 917 et 918.—10 Toullier, 504-5.—C. N., 1365.
Jurisp. et aut.—Demolombe, XXX, 578-585, Laurent, XX, 276-278 : Aubry et Rau, VIII, 194, 195.
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8 2.—Du serment déferé d'office.
1254. Le tribunal peut, dans sa discrétion, examiner sous serment l’une ou l’autre des parties pour compléter la preuve nécessaire soit pour la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation, mais seulement dans les cas où il a été fait quelque preuve de la demande ou de l'exception.
ff L. 1, De jurejurando.—Cod., L. 3, De rebus credilis.—Vinnius, Quæst. selecl., lib. 1, ch. 44.—Pothier, Oblig., 922.—C. N., 1367.
Jurisp. et aut.—11!, L. N. 40; II, Q. B.R, 295; I, L. C. J., 93: II, R. L., 35: Demolombe, XXX, 538-598; Laurent, XX, 280-298 ; Aubry et Rau, VIII, 359-364.
1255. Le serment déféré d'office par le tribunal à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre. -
Vinnius, lib. 1, ch. 43.—Pothier, oblig., 929, d'où on peut inférer cette règle.—C, N., 1368.
1256. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être référé par le tribunal à la partie qui fait la demande, que lorsqu'il est impossible d'établir autrement cette valeur.
Jurisp. et aut.—VI, L. N., 184; Demolombe, XXX, 607- 614; Laurent, XX, 299-304: Aubry et Rau, VIIL, 365 et 366. .
TITRE QUATRIEME
DES CONVENTIONS MATRIMONIALES ET DE L'EFFET DU MARIAGE SUR LES BIENS DES ÉPOUX.