CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1257. Il est permis de faire dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nuiles dans
‘ tout autre acte entrevifs ; telles sont : la renonciation à une suc-
cession non-ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autres dispositions à cause de mort.
Lebrun, Com., liv. 1, c. 3, No. 4:—Renusson, Com., part. 1, c. 4, No. 1—Pothier, Com. Intr.. Nos. 1, 4 et 6; Orl. Intr., tit. 10, No. 34.—11 Pand. Franc., 222 et suiv.—C. N., 1387.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, p. 1 à 6; Aubry et Rau, V, 230, 260 à 270.
1258. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conven tions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive.
Mêmes aulorilés que sous l’arlicle ci-dessus.— 11 Pand. Franc, 224 et suiv.—C. N., 1387.
1259. Ainsi les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux par le titre De la Puissance Paternelle, et par le titre De la Minorilé, de la Tulelle et de l'Emancipalion au présent code.
fl L. 28, L. 38, de vaclis; L. 5, ? 7, de administ. el pericul. lul.; L.5, L. 6., de paclis dolalibus.—Pothier, Com., Intr., Nos. 4 5, 6 et 7,; Orl., Intr., tit. 10, No. 34.—Merlin, Rép., vo. Renoncialion, 8 1, No. 3; vo. Séparalion de biens, sec. IT, 2 5, No. 8.— 11 Pand. Franç., 225 et suiv.—C. N., 1388,
Jurisp. et aut-—Laurent. XXI, 114-136; Aubry et Rau, V, 265 et suiv.
1260, A défaut de conventions où'en l’absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, et notamment qu'il y ait entre eux communauté légale de biens et douaire coutumier ou légal en far veur de la femme et des enfants à naitre,
ARIAGE
mariage, uiles dans une sucution con-
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et Rau, V,
ipulations aux lois entre eux gal en für
Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées font irrévocablement loi entre les parties ét ne peuvent plus être révouées ni changées.
Pothier, Com., Intr., No. 18, 26 alirr.; Com., Nos. 4, 6, 7, 10 et
al; A ot Mariage, Nos. 47 et 393; Orl., Intr. tit. 10, No. 32.—C. .? .
Jurisp.etaut.—IIl, Q.B.R. 317;III, L. C.R., 101; VI, L. CR. 1135 VIE, L. C. R., 257; XIII, L. CO. R., 117; IL, L. C.J., 64; XI, L. C. J., 197; 1X, Q.L.R., 120; Laurent, XVIII, 5?1, 512; Aubry et Rau, IV, 270 à 232.
1261. Au cas de l’article précédent la communauté se forme et se régil d’après les règles exposées au chapitre deuxième, et celles du douaire se trouvent au chapitre troisième du présent titre.
1262. Cette communauté de biens, dont les époux sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle dont les règles principales sont exposées dans la section deuxième du deuxième chapitre de ce titre. :
1268. Le douaire coutumier ou légal, qu'il est également permis aux parties d’exclure, neut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et dans ce :51, il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se irouvent énoncées en la section première du chapitre troisième de ce titre. “ .
1264. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées.
Sont exemptés de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe*en vertu de lois particulières. :
Orléans, art. 202.—Pothier, Mariage, Nos. 48 et 396]; Com., Intr., Nos. 11 et 12; Orl., Intr. lil. 10, Nos. 32 et 33.— Merlin, Rép., vo. Donalion, sec. ?, 9 8; Teslament, sec. 2, 8 1, art. 4.—C. N., 1394. —$8. R.B. C., c. 38, s. 13.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, 43 et suiv ; Aubry et Rau, V, 247 et suiv. ; IL, R. de L,, 179.
1265. Après le mariage il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement, [pas mème par don mutuel d’usufruit, lequel est aboli].
Les époux ne peuvent non plus s’avantager entrevifs si ce n’est conformément aux dispositions contenues dans l'acte de Ja 29e Vict., c. 17, qui permettent au mari, sous les restrictions et condi-
tions y déclarées, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme
et de ses enfants,
Amend.—L'acte 29 Vict., c. 17, mentionné dans eet article, a été subséquemment modifié par les statuts de Québec, 32 Vict., c. 39, et 33 Vict., c. 2L Par l'acte Q, 41-42 Vict., c. 13, tous ces statuts ont été abrogés, sauf quant à ce qui concerne les trans. ports faits ou les droits acquis antérieurement, et les actions pendantes, Des nouvelles dispositions introduites par ce statuts, nous ne donnerons que les principales, et nous référons au'statut pour les autres ;
Il sera loisible à tout mari d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme; ou pour le bénéfice de sa femme et de leurs enfants généralement; ou pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants à lui, des enfants à elle et de ses enfants géñéralement ; ou pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants à lui, ou des enfants à elle généralement ; ou pour le bénéfice de sa femme et d'un ou de plusieurs des enfants à lui, ou a elle, ou de leurs enfants ; et à tout père et mêre d'assurer sa vie pour le bénéfice des enfants à lui où enfants à elle ou de l’un ou de plusieurs de leurs dits enfants.
Telle assurance pourra être effectuée, soit pour toute la vie de :
la personne dont la vie sera assurée, soit pour une autre période de temps définie; et le montant de l'assurance pourra être fait payable à la mort de la dite personne, ou à l'expiration d'une pilote de temps stipulée de pas moins de dix ans si elle y survit.
La primé de telle assurance pourra être payable durant toute la vie de la personne dont.la vie est assurée ou durant une période de pas moins de dix ans, pourra être payée par paiement annuels, semi-annuels, trimestriels, ou mensuels.
Il sera aussi loisible à tout mari, d’approprier toute police d’as. surance sur sa vie, dont il sera porteur, pour le bénéfice de sa femme ; ou pour le bénélice de sa femme et de leurs enfants géné. ralement ; ou pour le bénélice de sa femme et des enftnts à lui, dés enfants à elle et de leurs enfants généralement ; ou pour le bénéffce de sa femme et des enfants à lui ou des enfants à ‘elle généralement ; ou pour le bénéfice de sa femme et d’un ou de plusieurs des enfants à lui ou à elle ou de leurs enfants, et à tout père où mère, d’approprier toute police d'assurance sur sa vie, dont il ou elle sera porteur, pour le bénéfice dés enfant: ! où des enfants à elle, ou de l’un ou de plusieurs de ! enfants.
Telle assurance pourra être effectuée et telle déclara. d'appropriation pourra être faite par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari. ; \
Les clauses suivantes pourvoient aux cas où l’assuré distribue ou ne. distribue.pas le montant de l'assurance, et à diverses even-
. tualités qu'il serait trop long. de rapporter ici, et pour tous ces
bp uous référons au statut, Nous ne citerons que la dernière CIOUSE :— :
article, a Vict., c. tous ces les transions pentuts, nous atut pour
énéfice de rs enfants es enfants ÿ ou pour enfants à d’un ou de ants ; et à enfants à leurs dits
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