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CONVENTIONS MATRIMONIALES, LTC, 323
Rien de contenu dans le présent acte ne sera considéré, ni interprèté, de manière à restreindre ou affecter aucun droit appartenant autrement, par la loi, à aucune personne, d'effectuer ou transporter une police d'assurance pour le bénéfice d’une femme ou des enfants, ni ne s’appliquera à une police d’assurance offectuée ou transportée en faveur d’une femme en vertu de son contrat de mariage.
Jurisp. et aut.—XVIll, L,C, 9. 249; VII, R. L,, 438.
1266. Les changements faits aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent à peine de nullité, être constatés par actes notariés, en présence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui y ont intérêt.
Paris, 258.— Orl., 223.— Brodeau sur Louct, lettre G, ch, 28. — Pothier, Com., inir., Nos. 13, 14 et 16; Orl., tit. 12, art. 223.— Lamoignon, Arrélés, tit. 32, art. 5 et 6.—C. N., 1396 et 1397,
Jurispe et aut.— Laurent, XXI, 89-105 ; Aubry et Rau, V, 959 à à
1267. [Le mineur, habile à contracter mariage, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naitre, toutes conventions et donations dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'il y soit assisté de son tuteur, s’il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaiee pour la validité du maricge; les avantages qu'il y fait à des tiers suivent les règles applicables aux mineurs en général.]
ff L. 8, De paclis dolalibus ; L. 61, L. 73, De jure dolium.—- Brodeau sur Louet, leitre M, c. 9.— Bacquet, Droil de justice, c. 21, No. 390.— Pothier, Com., Nos. 103 et 306; Orl., {ntr., tit. 10, No. 5l.—C. N., 1398.
Jurisp. et aut.--Voir autorités sous l’article n:écédent.