‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 274 sur 543 · L.— De ce qui compose la communaulé légale, lant en Po · texte numérisé non relu

L.— De ce qui compose la communaulé légale, lant en Po

4 aclif qu’en pu. .f.

3 # L à J ns 1272. La communauté se compose activement :

Hi: {. De tout le mabilier que les époux possèdent le jour de la Ê

MN célébration du mariage, et aussi de tout le mobilier qu'ils acqciè- céll

rent, ou qui leur échoit pendant le mariage, à titre de succes- ps

sion ou de donation, si le donateur ou testateur n'a exprimé le pa)

contraire ; ù

2. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque le c nature qu'ils soient, échus où perçus pendant le mariage, prove- né nant des biens qui appartiennent aux époux lors de la délébra- val tion, ou de ceux qu: leur sont échus pendant le marisge à quelque titre que ce soit ; elle

3 Le tous les immeuoles qu'ils acquièrent pendant le ma- p !

riage.

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CUNVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 325

Paris, 220.— Lebrun, Com. liv. 1,c. 5, dist., Nos. 1, 2 et 3.— Pothier, Com., 25, 26, 100, 102, 105, 182, 204, 206, 208, 232, 264, 965, à 268; AIntr. lil. 10, Orl., 6, 7, 8 et 23; Puis. marit., 90. — Merlin, Com., à 1, No. 4,2 4, No. 2.— 11 Pand. Franc. pp. 263

et suiv.— Fenet-Pothier, pp. 227-8.— Troplong, No. 605.— C. N,;

LOL.

Jurisp. et aué.— III, Q. B.R, 317: II R, de L, 78: Il,

L. C. J., 70 ; Laurent, XXI, 210 et suiv., Aubry et Rau, V, 281 à

1278. Tout immeuble est réputé conquêt de communauté, s'il n’est établi que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis par succession ou à titre équipollent. :

L. 51, De don. inter vir. et ux.— Paris, 278.-— Lebrun, (cm. liv. 1, c. s, dist. 3, No. 2.—Bourjon, liv. 3, tit. 10, part. 2, c, 10.— Pothier, Com.,.106, 107, 113, 121, 122, 123, 130 et 203.—11 Pand, Franç., 289.—C. N., 1402.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1274. Les mines et les carrières sont, quant à la communauté, soumises aux règles posées à leur égard, au titre De l'usufruil, de l'Usage et de l’Habilalion.

Le produit de celles qui ne sont ouvertes sur l'héritage propre de l'un des conjoints, que pendant le mariage, ne tombe pas dans la communauté ; mais quant à celles qui étaient ouvertes et exploitées antérieurement, l'exploitation peut en être contiruée au profit d2 la communauté.

ff L. 9, De usufruclu el quæmad.; L. T7, De solulo matrim.; L. 18, De fundo dotali.— Lebrun, Com., liv. 1, c. 5, sec. 2, dist. 2,— Pothier, Com., 97, 98, 204, 207, 210 et 640 ; Intr., Orl., 100 et 123. — 11 Pand. Franç., 290 et suiv.— “ode Civil dû B. G.. art. 460.— C. N., 1403.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1272.

1275. Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage ou qui leur échoient pendant sa durée, par succession ou à titre équipollent, n’entrent point en communauté,

Néanmoins, si un des époux, avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communaute, #t

avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet inter- .

valle entre dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait eté faite en exécution de quelque clause du contrat, auquel cas elle est réglée suivant la convention.

fu. 9, L 73, Prosocio, L. 45, De adquirendé vel omil. hæred.—

. Paris, 246.—Lebrun, iv. 1, c. 4, No. 9.—2 Laurière sur Paris, 247

et suiv.— Pothier, Com., 140, 141, 157, 185, 197, 281, 603 et 604;

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