‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 275 sur 543 · RARE ; PES GET SES TE IE · texte numérisé non relu

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Inir. lil. 10, Orl., Nos. 9 et 112.—Renusson, :c. 3, No. 2.—3 Maleville, 191.—11 Pand. Franç.. 240 et suiv.—C..N., 1404,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article 1272 ; XVIII, L. C. J., 333; Laurent, XXI, 276 et suiv.; Aubry et Rau, V, 295.

1276. A l'égard des immeubles, les donations par contrat de mariage, y-compris celles à cause de mort, Celles faites durant le mariage, et les legs faits par les ascendants de l’un des époux,

- soit à cclui d’entre eux qui est leur successible, soit à l’autre, à

moins de déclaration explicite au contraire, ne sont censés faits qu’à l'époux successible, et lui demeurent propres comme équipollents à succession.

La même règle a lieu lors même que la donation ou le legs sont faits, dans leurs termes, aux deux époux conjointement.

Toutes autres donations et legs ainsi faits par d’autres, aux époux conjointement à l’un d’eux, suivent la règle contraire et entrent dans la communauté, à moins qu'ils n’en ait été exclus spécialement.

Paris, 246.—Ord., 211.—Pothier, Cem., 137, 149, 158, 168, 169 et 170.—3 Maleville, 192.—11 Pand. Franç., 314 et suiv.—Troplong, Mariage, 602-3.—C. N., 1405, contrà.

Jurisp. et aut.—IX. Q. L.R,. p. 1 ; I, Q.B.R, 241 ; XI, L. CG. R., 7; IV, L. C. J. 128. ;

1277. L'immeuble abandonné ou cédé par pére, mère ou autre ascendant, à l’un des conjoints, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de. payer les deites du donateur à des étrangers, n'entre pas en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

Pothier, Com., 130, 131, 132, 134, 136, 139, 168, 171, 172 et 627. —11 Pand. Franç., 324.—C. N. 1406.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXL 315 et suiv.

1278. L'immeuble acquis pendant le rnariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l’un des époux, n'entre pas en communeuté et est subrogé au lieu ef, place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s’il y a soulie.

f Le 26, L. 27, De jure dotium.—Lebrun, Com., liv.-2, c. 5, dist. 2, No. 12—Pothiér, Com., 197.—Dargentré, sur Cout.de Bretagne, 418.—2 Maleville,193.—11 Pand, Franç., 326.—C. N., 1407.

1279. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l’un das époux était propriétaire par indivis, ne forme pas un conquêt, sauf à

indemniser la communauté de la somme qui en a été tirée pour

cette acquisitiôn.

Dans le cas où le mari devient seul et en son nom personnel,

acquéreur ou ‘adjudicataire de portion ou de la totalité d'un

3 Male-

XVIIT, V, 295.

ntrat de urant le époux, autre, à Isés faits ne .équi-

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168, 169 .—Trop-

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