‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 276 sur 543 · XI · texte numérisé non relu

XI

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immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’bandonner limmeuble à la communauté liquelle devient alors débitrice énvers la femme, de la portion appartenant à cette dernière dans le prix. ou de retirer l'immeuble en remboürsant à la communauté le prix de l'acquisition.

[f De jure dolium.—Pothier, 140, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 156 et 629.—2 Maleville, 194.—11 Fand. Franc. 327 et suiv.—C. N,, 1408. | |

1280. La communauté se compose passivement :

1. De toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevès au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant sa durée, sauf récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l'autre des époux ; ny

2. Des dettes, tant en capitaux, qu’arrérages ou intérêts contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf récompense dans les cas où elle a lieu ;

3. Des arrérages et intérêts seulement des rentes où dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ; :

4. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ; ‘

5. Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfruits et de toute autre charge du mariage,

Paris, 221.—Orléans, 187.—Lebrun, liv. ?, ch. 3.—2 Laurièrr, sur art. 221, p. 189.—Pothier, Com., 233, 237, 239, 241, 243, 247, 248, 254, 270 et 271; Intr. tit. 10, OrL., Nos. 24, 25, 27, 28 et 113. —3 Maleville, 195.—12 Toullier, pp. 329 à 338, 354 à 365.—11 Pand. Franç., 331 et suiv.—G. N., 1409.

Jurisp. et aut.—IT, R. de M, 77; VI, L. C. R,, 152; do, 474; XIV, L.C. R,, 181 ; I, L. N,, 471; Laurent, XXI, 481.

231. La communauté n’est tenue des dettes mobilières con- Weres avant le mariage par la femme qu’autant qu'elles ,sont c .statées par acte authentique antérieur au mariage, ou ayant acquis avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires au dit acte, où par quelqu’autre preuve satisfaisante, excepté dans les matières commerciales, dans lesquelles la preuve peus se faire suivant les dispositions des articles 1233, 1234 et 1235.

Le créancier de la femme, ::n vertu d’un acte dont la date n’est pas constatée tel que ci-dessus, ne peut en poursuivre contre elle le paiement avant la dissolution de la communauté, A

Le mari qui prétend avoir. payé pour sa femme une dette de cette nature,.n’en peut demander récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers. .

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Paris, 222.— Pothier, Com., 242 et 259.—Nouv. Den. -- 3 Male. ville, 196. — 11 Pänd. Franç., 340 et suiv. — 12 Toullier, 332.— 3 Delvincourt, p. 14.—Troplong, Mariage, 772-3.—Code Civil B. C., art. 1225.--C. N., 1410.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, 459 et suiv.

1282. Les dettes des successions pûürement mobilières qui sont échus aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté.

Paris, 221.—Orl., 187.—Pothier, Com., 261-2-3 ; Success., c. 5, art. 2, ÿ 2, alin. 6et 7; Int. tit. 17, Orl., No. 112.—3 Maleville, 196.—11 Pand. Franç., 345.—12 Toullier, p. 409,—C. N., 1411.

12383. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point. à Ja charge de la communauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la succession.

Néanmoins, si cette succession est échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre Jeur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf dans ce sécond cas, la récompense due à la femme ou’a ses héritiers.

Renusson, Com., part. 1, c: 12, No. 29.—Lamoignon, Arrélés, tit. 32, art. 22.—Pothier, Com., 260, 261, 263 ; Inir., tit. 15, Or. No. 29.—11 Pand. Franç.,. 345.—3 Delvincourt, p. 15.—12 Touilier, p. 411.—C. N., 1412.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, 45 et suiv.

1284. Si une succession purement immobilière est échue à Ja femme, et que celle-ci l’ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens de la femme ; mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en Cas d'insuffisance des biens de la succession, ne peuvent se pourvoir sur les autres biens de la femme avant la dissolution de la communauté.

Lebrun, Com., liv. 2, 2. 3, sec., dist. 3, Nos. 7, 15 et 16.—Chopin sur Paris, liv. 2, tit. 1, No. 15.—Renusson, Com., part. 1, c. 12, Nos. 20, 24 et 25.—Pothier, Intr.. tit. 10, Ori,, No. 29.—-3 Ma- Vi 197.—11 Pand. Franc, 347.—12 Toullier, p. 412—C. N,

1285. Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne: sont à la charge de la communauté que jusquà concurrence de la portion contributoire du mobilier dans:les dettes, n égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeu-

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Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le

.3 Malë.

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