‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 277 sur 543 · Chort. 1, c · texte numérisé non relu

Chort. 1, c

.—3 Ma- C. N,,

est en elle est à condettes, immeu-

| auquel ssion le

CONVENTIONS MATBIMONIALES, ETC. 329 concerné personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une concession à elle échue.

Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec: 2 ; dist. 3, Nos. 4, 6,.7 et 11.— Duplessis sur Paris, Com., liv. 1, c. 5, sec. 3.—Renusson, Com., part. 1, C. 12, No. 11.—Pothier, Suc., c. 5, art. 2, 3 2, alin. 7; Com., 264 à 267; Intr. tit. 10, Ort., Nos. 29 et 264.—3 Maleville, 198-9.—11 and. Franc, 349 et suiv.—C. N., 1414. . :

Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, 456 et suiv.

1286. A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la fémme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dis‘ solution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques. que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non-inventorié.

Blois, art. 183.— Bretagne, 584.—Catellan, liv. 8, c. 3.—Lapeyrère, vo. inventaire, 186.—3 Maleville, 190 et suiv.—11 Pand. Franç., 351.— 3 Delvincnurt. p. 16.— 12 Toullier, p. 425.— QC. N,

1287. Les dispositions de l’article 1285 ne font point obstacle à ce que les créanciers d’une succession en partie mobilière et en pèrtie immobiliére poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisèe en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté, sans un inventaire préalable.

Lamoignon, Arrélés, tit. 32, art. 22 et 23. —. Renusson, Com., part. 1, c. 12, Nos. 20, 24 et 25.—Pothier, Suc., c..5, art, 2, ÿ 2, alin, 6.—3 Maleville, 200.—11 Pand. Franç., 354 et suiv.—1? Toullier, p. 426.—3 Delvincourt, 16.—C. N., 1416.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXI, 456 et suiv.

1288. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliers de cette succession, et, en

cas d'insuffisance, ils doivent attendre, pour le reste la dissolution

de la communauté.

Renusson, Com., part. !, c. 12, Nos. 20, 24 et 25.—Orléans, 201.

—Pothier, Com., 261-2 ; Suec;, c. 5, art. 2, 8 2 alin. 6, Ur. til. 10

Ort,, No. 10; Intr, tit. 17, No. 112.—Lamoignon, tit. 32, art. 24.— il Pand, Franç., 354.—3 Delvincourt, pp. 15 et 17.—12 Toullier, pp. 427 à 431.—Code Civil B. C., art. 1281.—C. N,, 1417.

Jen I2S9. Les règles établies par les articles 1242 et suivants, ré. gissent les dettes dépendant d'une donation comme celles résul. tant d’une succession.

11 Pand. Franc., 355.—3 Delvincourt, 17.—12 Toullier, p. 431. —C. N., 1418.

1290. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme à contractées avec le conseutement--du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

Orléans, tit. 10, art. 186.—Pothier, {ntr. til. 10, Orl., Nos. 27 et 28, Com., 248 et 254.—3 Maleville, 201.—11 —Pari. Franc. 395, 3 Delvincourt, pp. 14, 19, 22, et 23.—19 Toullier, pp. 367, 387, 415 à 421.—C. N., 1419 et 14%.

Jurisp. et aut.—Il, R. C., 237; Laurent, XXI, 428.

1291. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu'en vert de la procuration gérérale ou spéciale du mari, est à la charge de la coramunauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement n' contre la femme ni sur ses biens personnels.

ff Arg. ex lege 20, Mandati.—Duplessis sur Paris, Com., liv. !, c. 5, sec. 1.—3 Maleville, 202.—11 Pand. Franc, 356-7. 8 Delvincourt, 22.—12 Toullier, p. 432.

& ?2.—De l'administration de la communauté, el de l'effet des acles de l'un et de l'autre époux

relalivemenl à la sociélé conjugale. Fe

(I 1 1292. Le mari administre seul les biens de la communauté. ] D Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa ma | End . femme. de 1 Il peut même seul en disposer par donation ou autre disposition fite d L. entrevifs, pourvu que ce soit en faveur de personne capable et bli 148 sans fraude. ] Paris, 225 et 233.—Orléans, 123.—Pothier, Com., Nos. 3, 467, 13

468 et 471; Puis. marü., 82; Intr. Lil. 10, Orl., No. 58:— 3 Male- (

ville, 202.—Contrà, Lamoignon, tit. 32, art. A ia Pand. Fran, l'a

355, 356, 357 et 358.—Merlin, Com., ÿ 5, No. 5.—C. Mn 1421 el |

Jurisp. et aut.—XI RL, 105 : I,Q. L.R, 152; 1 ER co

XXI, p. | et suiv. es

1298. L'un des époux ne peul, au pré ie de l'autre, léguer plus que sa part dans la communauté.

ivants, ré.

elles résul.

ier, p. 431.

ement des du mari, nari ou de ju‘ l'indem-

Nos. 27 et ranc., 305, . 367, 387,

ame qu'en à la charge re le paie-

n., div. 1,0.

-3 Delvin-

l de

nmunauté, ours de sa

disposition apable et

os, 3, 4067, —— 3 Malend. Franc.

À 1421 et

: Laurent,

re, léguer

Le legs d'uneffet de la communauté suit les règles applicables au cas du legs de la chose dont le testateur n’est propriétaire que pour partie.

Si la chose est tombée dans le lot du testateur et qu’elle se retrouve dans sa succession, le légataire a droit de la prendre en entier.

Paris, 296.—Pothier, Com., 276, 475 et 479; Intr. lt. 10, Orl., No. 158.—3, Malevilie, 203.—11 Pand. Franc., 365.—S8. R. B. C, c. 34, 8. 2, 8 2.—Code civil B, C., art. 882.—C. N., 1423. Jurisp. etaut.—Iil, L. C. R,. 45; Laurent, XXII, 33-37.

1294. Les condamnations pécuniaires encourues par le mari pour crime ou délit, peuvent se pousuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur ses biens et après la dissolution de la communauté.

Louet et Brodeau, lettre C., c.35 et 52.—1 Journal des Aud. liv. 1, ch. 28.—Leprestre, cent. ?, ch. 98.—Lebrun, Com., liv. 2, c. 2, sec. 3. — Ren :isson, Com., part. 1, c. 6, Nos. 46 et 51. — Pothier, Com., 248, 249 et 257; Pws, maril., 56 et 66.—Orléans, 200.—3 Maleville, 202-3-4, —12 Toullier, Nos. 221:2.—11 Pand. Franç., 365. —Troplong. Mariage, 915.——C. N., 1424.

Ju=isp. et aut.— 1V, L. C.J., 194; I, Q. L.R., 351. Laurent, XXIS, 54-59,

1295. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant la mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et de ses biens personnels.

Papon, liv. 5, tit. 10, No. 7 ; Louet et Brodeau, lettre C. ch. 35, 52, Pothier, Com,, 249 et 474.—II, Pand. Franc., 368; 12 Toullier, pp. 260 et suiv ; 223 et suiv ; C. N., 1426.

Mu urisp. et aut.—Laurent, XXII, 33-37 ; Aubry et Rau, V,

1296. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, même avec l'autorisation de la justice, n'engagent les biens de la communauté que jusqu’à concurrence de ce qu’elle en profite, à moins que la femme n'ait contracté comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

Paris, 234 et 236. — Pothier, Com., 255-6-7, 500; Puis, maril., 13; Intr. tit. 10, Orl., No. 201.—C. N., 1426.

Jurisp. et aut.—IH, L. C.L. J., 248. Voir autorités sous l'article précédent. Les

1297. [La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour d'éta-

blissement de leurs enfants communs en cas d'absence du mari,

sans Lo autorisée par justice. ] C.N., 1427... “A, Jurisp. et aut.—XIV, L. CR. p. 17; VI R. L,, 98 ; Lau-

vent, XVII, 81-90: XXI, 431; Aubry et Rau, V, 335 et suiv,

CE Re : : ES = - =

1298. Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme,

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans

son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens ‘personnels de sa femme causé par defaut d'actes conservatoires.

Paris, 226, 228 et 233.—Orléans, 195.—Coquille, Quest. 107, Lamoignon, tit. 32, art. 67 et 68.—Pothier, Puis. maril., 84, 91 et 96; Com., 253 et 473 ; Pre dil. 10, Ort., 114, 153 et 157. 11 Pand, Franc. 371.—C. N.,

Jusisp et aut TE, Q. B.R, 321; IV, Q. L. R,, 8 Voir autorités sous l’article précédent.

1299. Les baux que le mari fait seul des biens de sa femme ne peuvent excéder neuf ans; elle n’est pas obligée, après la dissolution de la communauté, d'entretenir ceux qui ont été faits pour un plus long temps.

Paris, 227.—Lamoignon, tit. 32. art. 69.—Pothier, Puis. maril., 92, 93, 94 et 95.—Inir. lil. 10, Ort., No. 156; Louage, No. 44, —) Maleville, 206.—12 Pand. Franc. 375 et suiv —Merlin, Rép., vo. Communaule, ÿ 3, No. 6.—2 Toullier, pp. 580 à 588.—C. N., 1499.

Jurisp et aut. —Laurent, XXII, 134-145; Aubry et Rau, V, 345-347.

1300. Les baux de neuf ans et au-dessous, que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus d’un an avant l'expiration du bail courant, ne lient pas la femme, à moins que leur LÉRACHIOR n'ait commencé avant la dissolution de la communau

Arrêt Parl. Paris, 26 fév. 1672.—Louet et Brodeau, lettre B, c. 5, — Pothier, Louage, No. 44; Puis. maril., 94; Intr. tit. 10, Orl. No. 158.—Lamoignon, tit. 39, art, 70.—11 Pand. Franc., 380.—12 Toullier, p. 588.—C. N.. 1430.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

13017. La femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari, qu’en qualité de commune; toute obligation qu'elle contracte ainsi en autre qualité est nulle et sans effet.

S. R.B. C, c. 37, sec. 55. CG. N., 1431.

Jurisp. et aut—IV, L.N., 298 : I, R. de L., 186; HI, L. G.R.; 189; XI, L. GC. R., 303; XII, L. C. R., 178; XIV, L.C.R, 17; V, L C.J. 47; NI, L. C J., 65; VIL, L. C, J., 289; do. 30 ; EX, L. C. J. 16 ; IX, Tu:G, id, 53; IX, L, GC. J,, 76; XIV, LG, 259 ; LR.L, 597; IL RL, 115: X\, L.C.J. 197 : XXI, L. Cd 133; Il, Q. Le R., 163; III, Q. L. R, 173; do. 71; VIIL k. L,, 138; I, L. N., 340: 1, Q. B.R,, 357 ; Laurent, XXL 71-99 : Aubry et Rau, V, 350: et suiv. Li 7.

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sl. 107, 84, 91 et -11 Pand.

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