‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 278 sur 543 · Voir · texte numérisé non relu

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1302, La mari qui s’oblige pour les affaire propres de sa femme a, sur les biens de cette dernière, un recours pour se faire indemniser de ce qu’il est appelé à payer par suite des obligations qu'il a ainsi contractées. v

3 Maleville, 206. 11 Pand, Franc., 382, C. N., 1432.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

1308. S'il est vendu un immeuble ou autre objet propre à l'un des époux, et que le prix en soit versé dans la communauté, sans qu'il en soit fait emploi, ou si ulle reçoit quelqu’autre chose appartenant exclusivement à l’un d'eux, il y a lieu, en faveur de l'époux propriétaire, au prélèvement du prix de l’objet ou de la valeur de la chose ainsi tombée dans la communauté.

Paris, 232. Pothier, Com., 497, 583, 593, 607 et 608; Intr. til. 10, Orl., No. 192. C. NN. 1433.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXII, 445-470 : Aubry et Rau, V, 351-357,

1304. Si au contraire, l’on a tiré de la communauté des deniers qui ont servi à améliorer ou libérer de charges réelles l’immeuble appartenant à l’un des corjoints, ou qui ont été employès au paiement des dettes personnelles ou pour l'avantage exclusif de l’un d’eux, l’autre a droit de prélever, à titre de récompense, sur les biens de la communauté, une somme égale à celles ainsi employées.

Paris, 232.—Orléans, 100. — Pothier, Com., 197, 585, 607, 593, 608 et 594-5-7-8.—3 Maleville, 207-8.—11 Pand. Franç., 383, — C, N., 1433.

Jarisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1305. Le remploi est parfait à l'égard du mari toutes les fois que, lors de l'acquisition, il a déclaré qu’il la faisait des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble qui lui était propre, ou pour lui tenir lieu de remploi. e

Lebrun, Com., liv.3, c. 2, sec. 1, dist. 2, Nos. 69 et 70,—Pothiéer, Com., 198.—11 Pand. Franc., 387 et 388.— 11 Toullier, p: 515:—C. N., 1434.

Jurisp. et aut. — Laurent, XXII, 359 et suiv; Aubry.et Rau, 302 et suiv.

1306. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit pas, si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme, soit par l'acte d'acquisition même, Soit par tout acte subséquent fait avant la dissolution de la communauté.

Cod., L. 12, De jure dotium.—Lebrun, Com. liv. 1, c. 5, dist. 3, No. 8 ; liv. 3, sec. 1, dist. 2, No. 72.—Pothier, Com,, 199 et 200.— 3 Maleville, 208.—11 Pand, Franç., 389 et suiv.—3 Delvincourt, 17.12 Toullier; pp: 516 à 536.20, N., 1435. 7 " ” Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent:

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