‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 279 sur 543 · CE AE · texte numérisé non relu

CE AE

1807. La récompense du prix de: l'immeuble appartenant au | mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du | prix de l'immeuble de la femme s'exerce sur les biens personnels 14

FE du mari, en cas d’insuffiance des biens de la communauté. [| Dans tous les cas, cette récompense consiste dans le prix mûme

| qu'a rapporté la vente et non dans la valeur réelle ou convenue LA de l'immeuble vendu. : jus (! Paris, 232. Lebrun, Com, liv. 3, c. ?, sec. 1, dist. 2. Pothier int | Com., 586, 588; et 610; Intr., til, 10, Ori, Nos: 100 et 101. 11 ‘du | Pand. Franç., 393. C. N., 1436. £ asbl Jurisp, et aut.—Voir autorités sous l’article 1305, fer 1308. Si les époux ont conjointement avantagé l'enfant com.

mun, sans exprimer la proportion pour laquelle ils entendaient contribuer, ils sont censés avoir voulu le faire également, soit que dr l’objet ait été fourni ou promis en effets de la communauté, soit Ré qu’il l’ait été en biens personnels à l’un des époux ; au dernier 4 cas, cet époux a sur les biens de l’autre une action en indemnité our la moitié de ce qu'il a ainsi fourni, eu égard à la valeut de L. Perrot donné au temps de la donation, | t Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 6.—Renusson, Com, part. à 2, c. 3, No. 15.—Pothier, Com., 649 à 655; Suc:, c. 4, art. 2, 3 5: | Intr. tit. 10, Ort., Nos. 85, 86 et 131.—11 Pand, Françg., 401-2.—19 est Toullier, pp. 486 à 497.—C. N., 1438. rée Jurisp. et aut—XXI, L. C. J., 218. fer 1309. L'avantage fait par le mari seul à l’enfant commun est pe A | à la chargé de la communauté, et dans le cas d’acceptation, la mr LI Ra femme doit en supporter Ja moitié, à moins que le mari n'ait dé. 39 :1 1 <laré expressément qu’il se chargeait de cet avantage pour le tout de. où pour une'portion plus forte que la moitié. .: Renusson, Com., part: 1, c. 6, no. 12; c. 13, No, 15.—2 Argou, L. liv. 3, c: 8.-—-Pothier, Com., 647, 648, 656 et 657; Suc., c. 4, art, ? 39) 5; Intr., tit. 10, Orl., No. 87.—3 Maleville; 212.—11 Pand. Franc. 13

Jurisp: etant.—Lauront, XXI, 156; Aubry et Rau, V. 0 SUR dé da in & 3.—De la dissolulion de la communauté et de sa conlinualion 1 dans cerlains cas. dé —— 1.— De la dissolulion dela communauté. ‘ , a

1810. La communauté se dissout: {. Par la. mort naturelle; — 2. Par la mort civile; 3. Par la séparation de corps; 4. Per la Jus séparation de biens ; 5. Par l'absence de l’un.des époux dans les cas et sous les ressrictions exposés aux articles 109 et 110,

nant au celle du rronnels

rix même convenue

Pothier, 101. 11,

ifant comatendaient t, Soit que nauté, soit iu dernier indemnité

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c. 4, art, ?, and. Franc.

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naturelle; 5: 4. Par la x dans les 10,

f L: 59,.L. 63, pro socio, à in hæred.—Pocquet, Com. règle XL, p. 382.—Pothier,, Com., 503-4-6; Mariage, 522; Intr., tit. 10, Ort., Nos. 87 et 88.—3 Toullier, pp. 23 et 24.—Code civil B. C., art, 109 et 110.

1311. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en ustice, devant le tribunal du domicile, par ia femme dont les

intérêts sont mis en péril, et lorsque le désordre des affaires

du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suflisants pour remplir les droits et reprises de la femme. :

Toute séparation volontaire est nulle.

Cod., L. 29, L. 50, de jure dolium,— Novelle, 97, c, 6.— Lamoignon, tit. 32, art. 85.—Pothier, Com., 510-2-4-7; Intr., lil. 10, Orl., No. 89.— 3 Maleville, 214.— 11 Pand. Franç., 212.— Merlin, Rép, vo. Séparalion de Biens, sec. 2, 8 2, No. 8.— C. N,, 1443. F

Jurisp. et aut.—I, R. de L., 350; X, L. C.R., 454; VII, L. C. J., 106; VI, R. L, 105; Laurent, XXII, 197-238; Aubry et Rau, V, 386, 388 à 398.

1312, La séparation de biens quoique prononcée en justice

est sans effet tant qu’elle n’a pas été exécutée soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir ce paiement.

Pothier, Com.. 518et 523; Puis. maril., 18; Orléans, art. 198, note 5.—Lacombe, vo. Separalion, No. 6, p. 639.—Lamoignon, tit. 32, art. 85.—2 Pigeau, 195 et suiv.—Merlin, Rép., vo. Séparation des biens, sec. 2, 2 3, art. 2, No. 6.—C. N., 1444.

Jurisp. et aut.—VIll, L. C. J., 103 ; I, L.C.J.,273; XVI, L. C. dJ. Ds : Laurent, XXII, 239 et suiv.; Aubry et Rau, V, 396 et suiv. (Mêmes autorités pour les articles suivants, jusqu’à 1322.) ,

1818. [Tout jugement en séparation de biens est:inscrit sans délai par le protonotaire sur un tableau tenu à cet effet et affiché dans lé greffe du tribunal qui a rendu ce jugement; et de cette inscription ainsi que de sa date il est fait mention à la suite du jugement dans le registre où il est entré.

La séparation n’a d'effet contre les tiers que du jour où ces formalités ont été remplies.

Orléans, 198.—Ord. 1673, tit. 8, art. 1 et 2.—Pothier, C[om., 517

et 521.-— 2? Pigeau, 195.— Code civil B. C,, art. 333.— 2 Maleville, :

215—11 Pand. Franç., 415.—C. N., 1445.

Des formalités particulières sont requises pour l'obtention des jugements en séparation contre les commerçants, ainsi qu'il est porté en l'Agle concernant la faillile, 1864,

1814. Le jugement qui prononce la séparation de biens re. monte, quant à ses effets, au due de la demande.

Pothier, Com., 521.—Lacombe, p, 639.—11 Pand. Franç., 415. GC. N., 1445.

1315. La sépare ne peut se demander DA in par la femme elle-même ; ses créanciers ne le peuvent faire, même avec son con. sentement.

Néanmoins, au cas de la déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence de leurs créances.

Lamoignon, tit. 32, art. 87.— 3 Delvincourt, 25.— 11 Pand, Franc., 416.—C. N., 146.

1316. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre Ja séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.

FM Tolo lilulo, ‘nr in fraudem credil.— 3 Nr 26.— 3 MAeville, 216. 11 Pand. Franc, 417—C. N,.

1817. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit con. tribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au mari.

Cod., L. 29, de jure dolium. —Pothier, Com., Nos. 464 et 522.— 11 Pand. Franc. 419.—Merlin, vo. Séparalion de biens, sec. 2, 35, No. 8.—C. N., 1448.

Jurisp. et aut.-—V,L. N, 112; III, Q.B. R.255; XXI, L. C. J., 311.

1318. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ‘ou sans être autorisée en justice à son refus.

Cod., L, 29, de jure dolium. Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1.

Bourjon, liv. 1, part. 4, c. 4, sec, 4, art. 15 et 47. Pothier, Com.

464 et 522. Code civil B. C. art. 177, 178, 206 et suiv. 11 Pand, Franç., 420. GC. N., 217, 219 et 1449.

Jurisp. et aut.—IV, L. N. 264.

1319. Le mari n’est pas responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu’il n’ait concouru au contrat ou qu'il.ne soit prouvé que les. deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Jlest garant du défaut d'emploi ou de remploi, si le vente a été faite en sa présence et de son consentement.

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