‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 280 sur 543 · XXI · texte numérisé non relu

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{ * Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 2, No. 34. 3 Maleville, 918. 11 Pand. Franç., 421. 3 Delvincourt, 26. S. R. B. C,, c. 37,5. 51. Q. N., 1450.

1320. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des parties. Au premier cas, le retour de la femme dans la maison du mari effectue de plein droit ce rétablissement ;'au second cas, il n’a lieu que par un acte passé devant notaire avec minute dont une expedition est déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement en séparation et jointe au dossier de la causé;

duquel dépôt mention est faite dans le registre à la suite de ce ju-

gement, ainsi que sur le tableau où est inscrite la séparation, au désir de l’article 1313.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 1, Nos. 25 et suiv. Potier, Com., 523 à 529; Orléans, tit. 10, art. 199; Mariage, 524. Code civil B. C., art, 217. 3 Maleville, 219. 11 Pand. Franc, 423, Troplong, Mariage, 1466. CG, N,, 1451.

Jurisp. et aut.—I, L. OC. J., 44.

1321. Au cas de l’article précédent, la communauté rétablie reprend son eflet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n'y eût pas eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l’exécutiou des actes qui, dans cet inwrvalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l’article 1318.

Toute convention par laquelle les époux rétablissent leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la règlaient antérieurement est nulle.

Lebrun, Com., liv. 3, c. 11, No. 25. Pothier, Uom., 465, 523, 526, à 529. 11 Pand. Franc., 423 et suiv. C. N., 1451.

1322. La dissolution de la communauté opérée par la séparatoin soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, à moins que le contraire n’ait été spécialement stipulé par le contrat de mariage. j

Louet et Brodeau, lettre C, No. 26; D, No. 36. Renusson, part.

"1,09, No. 23. Pothier, Com., 519. Code civil B. C., art, 368 8.

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