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1329. Tous les-biens mobiliers ainsi que les fruits des immeubies qui faisaiepe purtie de la première communauté restent dans le continuation ; mais les immeubles qui la composaient en sont tirés et deviennent propres au survivantpour une moitié et aux enfants pour l’autre.
Lebrun, Uom., Liv. 3, c. 3, 8 2, Nos. 1 et suiv.—? Argou, 53.— 2 Prevot de la Janès, 106, — Lacombe, Com., p. 116. — Renusson, Com,, c. 3, Nos. 8 et 10.—Pothier, com., 818 et suiv.—Lamoignon, tit. 33, art. 32 et 33.
Jurisp. et aut.—XXIl, L. C. J., 286.
1330. Tous les biens qui adviennent au survivant des époux après ja dissolution du mariage et qui seraient tombés dans la communauté, si elle eût été encore subsistante, tombent également dans la continuation.
Lebrun, com., liv. 3, c. 3, sec, 2, Nos. 10 et suiv.—-2 Prevot dela Jenès, 106.—Pocquet, règle XI.—Renusson, com., liv. 3, c. 3, sec. 3, dist. 1, No. 7.—Pothier, com., 824 etsuiv.—Lacombe, com, L16, No. 9. 4
1331. Il n'en est pas de même quant aux enfants; tout ce qu'ils acquièrent d’ailleurs que de la première communauté, pendant la continuation, à quelque titre que ce soit, n’y tombe ni pour les fonds ni pour les revenus.
Lebrun, com., c. 3, sec. 3, dist. 1, No. 7. — Prevot de la Janès, 106-7.—Pocquet, règle 11 et 12, pp. 397-8.— Renusson, com., c. 3, Nos. 21 et 33.—Lacombe, 116 et 117.—Pothier, com., 829 et suiv.
1332. Les charges de la contiauation de communauté sont :
1. Les dettes mobilières de la première communauté, y compris les reprises et remplois dus à l’un ou à l’autre des conjoints, ainsi que :e préciput du suivant.
2. Les arrérages et la continuation des rentes duc par la première commuuauté ;
3. Les dettes que contracte le survivant pour les affuires de la
continuation, mais non celles qui lui sont étrangères.
Lebrun, com., liv. 3, c. 3, sec. 4.—Renusson, part, 4, c. 1.—Prevot de la Janès, 107 et 108. — Pocquet, règle XIII, p. 399. — Lacombe, 117.—Pothier, com., 837. et suiv.
Jurisp. et aut.—VI, L.C.R,., 37.
1338. Le survivant est le chef et l'administrateur de la continuation, et comme tel peut disposer de tout ce qui la compose, pourvu que ce soit à titre non gratuit et sans fraude.
Paris, 225.—2 Prevot de la Janès, 109 et 111. — 2 Argou, 56.— Pocquet, règle XIII, p. 399. — Lacombe, com:, No. 1?, p: 117.— Pothier, com., 859.—Lamoignon, tit. 33, art, 4.
Jurisp. et aut.—X, Q. LR, 121; XII, L.C.J., 231; XV, LC. J,, 37; 1, L. N., 15,
1334. Le survivant et ses enfants sont nourris et entretenus à
même la continustion de la communuaté, sans qu’il soit dû récom- à: l pense de part ni d'autre, quand même les dépenses seraient iné- si gales.
Pocquet, p. 400.—Renusson, com., part. 3, cc. 3 et 6.—Bacquet, F
Droits de justice, c. 15, No. 46.
m 1335. La continuation de communauté se dissout par la mort naturelle ou civile du survivant, ou par celle de tous les enfants décédés sans enfants. pi Hlle peut aussi se dissoudre en tout temps à la demande de l’une & ou de l’autre des parties, quand même quelqu'uns des enfants se- P' raient encore mineurs.
Paris, 242.—2 Argou, 52-4.—Lebrun, com., c. 3, sec. 3, No. 1.— je Renusson. part. ?, No. 18.—2 Prevot de la Junès, 11?2-3.— Lacombe, 5 ‘118 No. 17. Pothier, com., 854 et suiv. vi Jurisp. et aut.—VIll, R. L, 665.
1336. Si la dissolution est demandée par le survivant et que 4 quelques-uns des enfants soient encore mineurs, sa demande doit être précédée d’un inventaire qu’il doit faire dans les formes de celui requis pour empêcher la continuation, et à cette fin il est 1) nomme aux mineurs un tuteur ad hoc pour ies représenter et ser. À vir de légitime contradicteur.
L 2 Prevot de la Janès, 113.—Pothier, com., 854 et suiv. f Amend.— Le slalut de Québec, 38 Vicl., c. 13, amende l'art. Un 1336 de manière d se lire comme suil :
f Si la dissolution est demandee par le survivant, et que quelques- | uns des enfants soient encore mineurs,sa demande doit être precedée ses 1h d’un inventaire qu'il doit faire dans les formes de celui requis pour cg empêcher la conunuation de communauté, et à cette fin le subro. “ gé-tuteur représente les mineurs et agit comme légitime contra- 55( dicteur. LAS L'acte Q. 36 Vict.. c. 23, s. 1, contient ce qui suil : " Attendu que depuis la promulgation du code civil, un grand 1 nombre d’inventaires dissolutifs de continuation de communauté 1 4 (fl de biens, ont êté faits sans qu’au préalable il ait, conformenient à I EN l'article 1336 du dit code, ete nummé aux mineurs intéressés durs D mu ces inventaires des tuteurs ad hoc, pour représenter et servir de L légitimes contradicteurs, ce qui peut être une cause de ruine pour ten un grand uombre de fumilles ; Sa Majeste, etc., decrète ce qui C suit , Par i. Tout inventaire dissolutif d’une continuation de communauté, D sr fait depuis la promulgation du code civil, jusqu’à la mise en force ce. | du présent acte, sera valide et considéré comme tel à tontes fins que de droit, nonobstant l’inobservation de cette partie de l'arüucle 1336 du dit code, qui ordonne la nomination d’un tuteur 4 [| hoc, pour représenter les mineurs et servir de légitime contradic- co
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CONVENTIONS MATRIMONIALES, ETC. 341 teur ; pourvu toutefois que le subrogé-tuteur des mineurs ait assisté à cet inventaire, et pourvu aussi, que toutes les autres formalités prescrites par la loi, pour la validité des inventaires, aient été observées, et que la clôture ait eu lieu dans le temps et de la manière voulus. à
L'acte Q. 38 Vicl., c. 23, s. 4 contient’ ce qui suil :
Tous inventaires faits depuis la mise en force du code civil en présence du trteur et du subrogé-tuteur, mais sans la présence d'un tuieur &d hoc suivant l’article 1336 du code civil, seront réputés bons et valides, sans préjudice aux causes pendantes.
1337. Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s'ils sont tous majeurs, soit an nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le survi. vant à faire procéder à l'inventaire et à leur rendre compte.
Paris, 242..—% Prevot de la Janès, 113.--Pothier, Com., 854, 855 et suv.
— De l’acceplalion de la communaulé el de la renonciativn qui peul y élre faite, avee les condilions qui y sont relalives.
1338. Après la dissolutisn de la communauté, la femme ou ses héritiers ou représentants légaux, ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer ; toute convention contraire est nulle.
Paris, 257. Bourjon, liv. 3, pärt. 4, c. ©, sec. 1, No. ?. Orléans, 204, Pothier, Intr. à Com., No. 9; Com., 243, 531, 535, 547, 549, 550 et 51. 3 Maleville, 220. 11 Pand. Franç.,, 425. C. N, (453. |
Jurisp. et aut.—Laurent, XXII, 362 et suiv.; Aubry et Rau, V, 412 et suiv.
1339. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne pput y renoncer. ,
Les actes pûrement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixtion.
Cod., L. 1, de repud. vel abstin. hæred.; L. 2, de jure deliberanäi. Paris, 237. Orléans, 204. Pothier, Com., 538, 539 et 540 ; &rl., sur art. 204; /ntr, tit. 10, Ori., tit. 91. Renusson, Com. part. 2, c. 1, No.9, (.N., 1454.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article précédent.
1340. La femme majeure qui a une fois pris la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette
qualité, à moins qu'il n’y ait eu dol de la part des héritiers dn mari. |
Bourjon, liv. 3, part. 4, c. 5, dist. 3, No. 93. Coquille, Quest. 115. 3 Maleville, 221. 11 Pand. Franç., 426. Pothier, 532, 536 et 438 ; Inir. lit. 10, Orl., No. 93. Merlin, Rép., vo. Renoneialion à com., No. 6. C. N., 1455.
Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l’article 1338.
1341. [Si 12 femme est mineure, elle ne peut accepter la com. munauté qu’evec l'assistance de son curateur, et l’autorisation du juge, sur avis du contei] dé famille ; accompagnée de ces formalités, l’accentation est irrévocable et a le même effet que si ja femme eût été mnjeure. 1
Code civil B. C., art. 166, 1001 et suiv.
1312. La femme survivante doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, où eux dûment appelés.
Paris, 237. Bourjon, fliv. 3, part. 4, c. 5, dist. 2, No. 28. Pac. quet, Com., règle 48, et 337. Pothier, Cbm., 560, 561, 663 à 566 et 681-2-7; Cout. a’ Orl., art. 204, notes 6 et 7. Ord, 1667, tit. 7, art, 5. Merlin, Rép., vo. Inventaire, 3 5, No. 3.
[Get inventaire doit être fait en forme notariée, en minute et clos en justice de la manihre requis par l’article 1324 pour empêcher la contiuuation de communauté. .
Jurisp. et aut.—II!], L. C. R., 151; XII, L. C.J,56; Laurent, XXII, 595 ; Aubry et Rau, V, 418. CO. N., 1456. ,
1343. La femme peut cependant frenoncer à la communauté sans faire inventaire dans les cas suivants : quand l& dissolution a eu lieu du vivant du mari; quand les héritiers de ce dernier sont en possession de tous les effets ; s’il a été fait uu inventaire à leur requête, ou s’il y en a eu un peu de temps avant le décès du mari ; s'il y a eu récemment saisie et vénté générales des biens de la communauté, ou s’il est justifié par un procès-verbal de carence, qu’il n’y en avait aucuns.
à Fatipe com., 561, 563, 564 et 565; Cout. d'Ort. art. 204, notes
et 7.
1344. Outre les trois mois accordés à la femme pour faire inventaire elle a, pour délibérer sur son acceptation ou répudiation, un délai de quarante jours, qui commence à courir à l'expiration des trois mois ou de la clôture de l'inventaire s’il a été términé avant les trois mois.
Ord. 1667, tit. 7, art. 1 et 2. Pothier, Com., 552-3 ; Intr, lil. 10, Orl., No. 92. Code civil B. G., art. 664. C.N., 735 et 1457.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1342.
1345. Dans ces délais de trois mois et 49 quarante jours, la femme doit faire sa renonciation, laquells se fait par acte notarié
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