Pac
67, tit. 7,
ate et clos empêcher
imunauté issolution e dernier nventaire ) décès du s biens de carence,
04, notes
jour faire budiation, Bxpiration términé tr, lil. 10,
jours, la e notarié
ou par une déclaration judiciaire, dont il est donné acte par le tripunal.
Pothier, Com., 552 et.553; 12!'.,{il, 10, Orl,, No, 92. Code civil B. G., art. 651. OC. N. 1457.
1346. La veuve poursuivie comme commune peut copendant, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la prorogation des délais fixées par les articles précédents.
Ord. 1667. tit. 7, art. 4et 5. Code civil B. C., art. 667. : C, N., 1458,
Jurisp. et aut.—Voir aûtorités sous l'article 1342.
1347. La femme qui n’a ni procédé à l'inventaire, ni renoncé dans les délais prescrits ou.atcordés, n’est pas pour cela privée de b, faculté de le faire ; elle y est au contraire admise tant qu'elle ne s'est pas immiscée et qu'elle n’a pas fait acte de commune ; elle peut seulement être poursuivie comme telle jusqu’à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit lé frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.
Pothier, Com., 534, 544. 556 et 557 ; Intr. lit. 10, Orl. No. 93. Renusson, Com., part. 2, c. 1, No, 28. 3 Maleville, 222, Code civil B. C., art. 656. C. N., 1459.
Jurisp. et aut,— Voir autorités sous l’article 1342,
1348. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
Lebrun, com,., liv. 3, c. 2, dist. 2. Pocquet, p. 389. Renusson, com. part. 2, c. 2. Pothier, com., 690 ; cout. d'Or, art. 204. 11 Pand. Franç., 429. C. N., 1460.
Jurisp. etaut,—Laurent, XXII, 382 et suiv.; Aubry et Rau, V, 421 et suiv. ; (mêmes autorités jusqu’à l’article 1353).
1349. Si la femme meure avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers ont pour le faire terminer un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour: délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meure ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour délibérer.un nouveau delai de quarante jours après son décès.
{ls peuvent au surplus dans tous les cas renoncer à la communauté dans les formes établies à l'égard de la femme, et les articles
1346 et 1347 en ce titre lenr sont applicables.
3 Delvincourt, 30. Favard de Langlade, Rég. dolal, 8 2, No, 10, 5 Marcadé, p. 601, C. MN. 1461.
Jurisp. et aut.-XXII, L. C.J., 210.
re
BR PE RU De D mL Vo
ARCS en En Tr a bn 2 ae Yet me :
. & SE zx = si TE in ra re ue : memes = EP SE ee — PRET SIN "a : = me nmese ne eee mans me re re e= 28 re Die se 2 — = = = — ; rene - = E à si
FRS ARR Are À
1350. Les dispositions des articles 1342 et suivants sont appli. cables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé.
Code civil B. C., art. 36, 88 7et8. 1! Pand. Frauç, 430. C, N., 1462.
1851. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter la communauté de leur chef,
Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu'en faveur des créanc:ers el À pr concurrence de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont reuoncé.
F Arg. ex lilulo : Quæ in fraudem credit. Pothier, com., 533 et N. ee civil 8. C., art. 655 et 1031. 11 Pand. Franc. 432, C.
1852. La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de vivre avék ses doméstiques sur les provisions existantes, et à défaut par emprunt au compte de la communauté, à la charge d’en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l’habitation qu’elle a faite, pendant les délais, dans la maison où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté, soit qu’elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu'elle soit tenue à titre de loyer ; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais ne contribue pas pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse,
Pothier, com., 542, 770 et 771. 3 Maleville, 224-5. 11 Pand. Franç., 433. 3 Delvin., 31. 5 Proudhon, Usufruil, No. 2799. C.
Cr] CI
1353, Lorsque la communaute est dissoute par le précédès de la femme ses héritiers peuvent y renoncer dans le délai ec dans les formes que prescrit la loi à l'égard de la femme sur”ivantr, Bee u’ils ne sont pas tenus pour cela de faire inventusre, Pothier, com., 559 et 562. -11 Pand. Franc., 433-4. €. N,, 1456,
? o.— Du parlage de la communauté.
1554. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l’actif se partage et le posaif est supporté en la manière ci-après déterminée,
Pothier, com., 548 et 582 ; coul. d'Ort., art. 186. C. N., 1467, Jarisp. et 3 Laurent, XXII, 489-497 ; Aubry et Rau, V, 424; I, L. C. R,, 475.
ntappliartir du
\ renonan fraude
des créne l’est ncé.
., b33 et 432, C.
nonce, & lés pour s sur les te de la
e a faite, ; le décès nunauté, elle soit dant les est pris
| Pand.
cédès de ei dans ‘rivante,
mme ou n la ma-
et Rau,
* I.— Du parlage de l'aclif.
1355. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens communs tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles cidessus prescrites au paragraphe deuxième de la présente section.
Pothier, com.. 582, 583 et 612. 3 Maleville, 225. 11 Pand. Franc., 435. C. N., 1468.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXII, 472 et suiv.; Aubry et Rau, V, 425. (Mêmes autorités pour les articles qui suivent jusqu'à 1368).
1356. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui Ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
Renusson, Com., part. 2, c. 3, No. 16.—Pothier, Com., 641 ; Intr. tit. 10, Orl., Nos. 130-1.—C. N., 1469.
1357. Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier
rélève :
F 1. Ses biens personnels qui ne sont pas entrés dans la commu-
nauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remloi ;
: 2. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la com-
munauté, et dont il n’a pas été fait remploi;