Les indemnités qui lui sont dues par la communauté
Paris, 232.— Orléans, 192.— Louet et Brodeau, R. c. 30.— Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 6.— Pothier, Com., 9, 100, 112, 116, 584, 607, 609 et 701 ; Inér. til, 10, Ort.. Nos. 99 et 112.— C. N.,
1358. Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux un mari. Ils s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et supsidiairement, sur les immeubles de la communauté ; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Pothier, Cum., 701 ; Intr. Cout d'Orl., Nos. 98 et 117.—3 Maleville, 226.— 11 Pand. Franç., 437.— 12 Toullier, 513.— C. N,,
1359. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, les éxercent sur les biens personnels du mari.
Pothier, Com., 610 ; Zrtr.tit. 10, Ort., No. 117,—11 Pand. Franç., 17.—3 Delvimeourt, 36.—C. N., 1472.
Jurisp. et aut—IX, L. . J., 16.
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1360. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de sa dissolution.
Pothier, Com., 589 et 702; Intr. lil. 10, Orl., No. 134.—3 Maleville, 227.— 11 Pand. Franç., 438.—C. N., 14 73.
136, Après les prélèvements faits et les dettes payées sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent,
Pothier, Com., 530, 577, 701 et 702.— 11 Pand. Franç., 438.-—3 Delvincourt, 36. cent, N. 1474.
1862. Si les héritiers de là femme sont divisés, de sorte que
. l’un ait accepté la communauté, à laquelle les autres ont re"oncé,
celui qui a accepté ne peut prendre dans les biens qui échéent au lot de la femme que la parton qu’il y aurait eue si tous eussent accepté.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers les héri. tiers renonçants des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation; mais jusqu’à concurrence seulement de la portion héréditaire de chacun de ces renongants.
Pothier, com., 578 et 579; ur. tit. 10, Orl. No. 95.— 11 Pand. Franc. 439. —C, N., 1475.
1363. Le partage de la communauté, pour tout ce qui regarde ses formes, la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, ‘sont soumis aux règles qui sont établies au titre Des Successions, pour les partages entre co-héritiers.
La a Civil, B. C., art. 689 et suiv.—3 Delvincourt, 36.—C. N
136%. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ces effets.
Lebrun, com., liv. 3, c. ?, sec. 2, No. 31.— Louet et Rrodeau, R, No. 1.— Pothier, com. 690 et 691, — 3 Maleville, 227 et 228.— ji Pand. Franç., 440 et 41.—C. N., 1477.
1365. Après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix.de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
‘Pothier, com., 676 et 680.— 11 Pand. Franç. 441, C. N,, (478,
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