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e qui regarde y a lieu, les , soultes, sont cessions, pour
recélé quelion dans ces
Let Rrodeau, 227 et 228.—
es époux est b prix,de son lle de l’autre ice sur la part sur ses biens
1366. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l’autre ne portent intérêt que suivant les règles ordi. naires.
f Arg. ex lege 17, 8 3, De usuris ; L. 127, De verb. Oblig. — Merlin, Rép., vo. Gains nupliaux, 3 5, No. 3,— 11 Pand. Franç., käl et 442.—C. N., 1479.
1367. Les donations que l’un des époux a faites à l’autre ne s'exécutent pas sur la communauté, mais seulement sur la part u'y a l'époux donateur, ou sur ses biens personnels.
Pothier, com., 679.— 11 Pand, Franç., 442.— 3 Delvincourt, 38, C. N,, 1480
1368. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.
La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.
Il Hi est dû même à la femme qui renonce à la communaulte.
Cod., L, 22, 8 9, De jure deliberandi ; L. 13, De negoliis geslis. — Renusson, Coin. part. 2, c. 3, No. 28. — Pothier, Com., 275 et 678. — 11 Pand. Franç., 243. — 3 Delvincourt, 31. — C, N., 1481. ? ù
IL.—Du passif de la communaulé el de La conltribulion aux delles.
1369. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la.
charge de chacun des époux ou de leurs héritiers.
Les frais de scellés, inventaires, vente de mobilier, liquinasion, licitation et partage, font partie de ces dettes. ,
Pothier, Com., 274, 275, 498, 548, 576, 726 et 733. Bourjon, liv. 3, part. 6, c. 6, sec. 4, art. 19.— Pothier, {ntr. tit. 10, Orl., 135.— C. N., 1482. ;
Jurisp. et aut.— Laurent, XXIII, 40 et suiv.; Aubry et Rau, V, 324 et suiv. (mêmes autorités pour les articles suivant jusqu'à 1378.)
1370, La femme n'est tenue des dettes de la communauté, même en l’acceptant, soit à l’égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument ; pourvu
qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant
du contenu de cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage.
Paris, 221 et 229. Renusson, com., part. 2, c. 6, No.5. Pothier
Com., 727, 729, 759, 703, 726, 233, 735 et suiv., 740 et 745; Obl,
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84; Intr. Lil. 10, Orl., No. 187. 3 Maleville, 230. 11 Pand. Franc. 445. C. N., 1483. dé Jurisp. et aut.—VI, L. CR, 37.
1871. Le mari est tenu envers les créanciers pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent, pour la moitié des dites dettes ou jusqu’à concurrence de ut émolument.
Lebrun, Com. liv. 2, c. 3. Renusson, Com., part. 2, c. 6, No. 5. Pothier, Com., 227, 229 et 759: Antr. lit. 10, Orl., Nos. 135 et 136. 3 Malleville, 230. 11 Pand. Franç., 455, (U. N,.,
1372. Il n’est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui sont tombées à la charge la communauté, à moirs que la part afférente à la femme ne suffise pas pour acquitter sa moitié. |
Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 1, No. 18. Pothier, Com., 730 : Intr. tit. 10, Orl., Nos. 137 et 138. 3 Maleville, 230 et 231, 11 Pand. Franç., 455 et suiv. C. N., 1485.
13783. Lä femme -peut être poursuivie "pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui sont entrées dans la communauté ; sauf son recours contre le mari ou son héritier pour la moitié de ces dettes, si elle accepte, et pour la totalité, si elle renonce.
Renusson, Com., part. 2, c.6, Nos. 12 et 13. Pothier. Com , 731, ts td ; Antr. lil. 10, Orl., No. 138. 11 Pand. Franç., 456. C.
1374. La femme qui, pendant la communauté, s'oblige avec son mari, même solidairement, est censée ne le faire qu'en qualité de commune , en acceptant, elle n’est tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractèe, et ne l'est aucunement si elle renonce.
1375. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n’a pas de répétition pour l'excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié,
Mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers. |
ff L. 19, L. 44, L. 65, De condiclione indeb. Pothier, Com., 736 et 738; {ntr. tit. 10, Orl., art. 187, note 4. 3 Maleville, 231. 1!
- Pand: Franç., 457. 3 Delvincourt, 37. C. N., 1488. 1976. Celui des deux époux qui, par l'effet de l’hypothèque ‘
exercée sur l’immeubles à lui échu en partage, se trouve poursuivi
. Franc,
1 totalité sauf son nt, pour r émolu-
elles à la à moins quitter sa
om., 730 :
231, Il
talité des 18 la comitier pour té, si elle
Com , 31, 456. C.
blige avec en qualité ment que nement si
nmunauté cédant, à était pour
Cdm., 1%
, 231. fl
ypothèque poursuivi
pour ld totalité d’une dette de communauté, a, de droit, son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers. *
Pothier, com., 751 et 759; Inpr., til. 10, Orl., Nos. 104 et 140. 11 Pand. Franç., 457 et 458. OC. N., 1489.
1377. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement,
Pothuer, com., 759; Intr., tit. 10, Orl., No. 140. 1l Pand. Franç., 458 et 459. C.N., 1490.
1378. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des heritiers de l’un et de l'autre, et ces hériuers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils representent.
fl L. 24, de verb. signif.; L. 119, we adquirendé vel omit. hæ-
red. Pothier, Com., 730, 733, 737, 741, 744 et 750. GC. N., 1491.
à 6.—De la renonciation à la communaulé el de ses effets.
1379. La femme qui renonce ne peut prétendre aucune part daus les biens dé la communaute, pas même dans le mobilier qui y est entré de son chef.
Jurisp. et aut.—Ill, Rap. C. S., 233.
1380. [Elle peut cependant retenir les hardes et linges à son usäge persunnel, sans y comprendre d’autres bijoux que lies gages et dons nuptiaux.]
Pothier, Uomn., 249, 568, 569 et 572.—3 Maleville, 232.—11 Pand. Franç., 460.—3 Delvincourt, 39.—Merlin, Rép., vo. Accroissement.
Aura et aut.—Laurent, XXIII, 90-100; Aubry et Rau,
1381. La femme renonçante à droit de reprendre:
1. Les immeubies à elle upparteuant, s'ils exist:nt en nature, ou l'immeuble qui a ete acquis en remploi ;
?. Le prix de ses immeubles aliénes dont le remploi n’a pas fté du et accepté comme 1l est dit ci-dessus en l'article 1306 ;
3. Les indemnités qui peuvent iui ètre dues par la communaute, :
Paris, 232.—Orléans, 192.—-Lebrun, Com. liv. 3, c. 2, séc. 6, dist, 1, No, Î.—Pothier, Com.. 99, 100, 585, 595, 602 à 609; Jnir.,
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| vil. 10, Or. Nos. 90, 100, 112 et L16.— 11 Pand. Frang. 461— ., 1498.
“Jurisp. et aut—IX, L. C. J. 16.
1382. La femme renonçante est déchargée dé toute contrihu: tion aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu’à l'égard des créanciers, même de ceux envers qui elle s’est obligée conjointement avec son mari.
Eile reste cependant tenue de la dette qui, provenant origi< nairement de son chef, est tombée dans la communauté; sauf, dans ce cas. son recours contre le mari ou ses héri.
tiers.
Renusson, Com. part. 2, c. 6, No. 15.—Pothier, com., 573, 574, 075, 131 et 732; Intr., tit. 10, Ort., No. 14.—Orléans, 205.—<$. R, \ rs de F al SC. 59.—3 Maleville, 233.—11 Pand. Franc., 462.—
. Jurispe: ut.-- Laurent, XXIII, 110 et suiv.; Aubry et - Rau, V, 445 €: cuir.
1388. Elle peué exercer toutes les actions el reprises ci-dessus detuillées, tar.t sur les biens de la communauté que sur les biens personnel: lu mari.
Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le ee prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la ce se nourriture pendant les délais donnés pour faire inventaire et délia) bérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme surviul vante.
Pothier, som., 572, 583 et 680. 11 Pand. Franc., 463. 3 Del. vincourt, 21 et 40. C.N., 1495.
Jurisp. et auit.—Voir autorités sous l’article précédent.
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONDITIONS LES PLUS ORDINAIRES QUI PEUVENT MODIFIER OÙ MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
1384. Les époux peuvent modifier la communauté légale par Hit espèce de conventions non contraires aux articles 1258 et la
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en sti: pulant :
1. Que le mobilier présent ou futur n'’entrera pas bn coms he xl où n’y entrera que pour partie, par voie de réalisa
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unaulé ; ses héri-
573, 574, o.—S. R. Aubry et
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