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s légale par bles 1258 et lieu en sti
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2. Qu'on y comprendra la totalité ou partie des immvubles pré sents ou futurs, par voie d’ameublissement ;
3. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures
au mariage; 4, Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses spors francs et quittes; 5. Que le survivänt aura un préciput ; 6. Que les époux auront des parts inégalss ; F 7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.
Pothier, com. 272 et 466.—12 ue Franc. pp. 5 et suiv T2 Rogron, Code civil, p. 1819.—C. N., 1497.
urisp. et t aut.—Laurent, XXII, 115-119: Aubry et Rau, V, 267 et suiv.
& l.—De la clause de réalisalion,
1385. Par la clause de réalisation les parties excluent de la communauté, pour le tout où pour partie, leur mobilier qui sans cela y tomberuit.
Lorsqu’elles stipulent qu’elles en mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme ou d'une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées so réserver le surplus. :
Pothier, com., 287, 301, 315, 316, 317, 318 et 331.—11 Pand. Franç., 15 et suiv.—? Rogron, C. C., p. 1829.—C. N., 1500.
\ ge u .et aut.—Laurent, XXII, 202-250 ; Aubry et Rau,
1386. Cette clause rend l'époux débiteur envers la commu-
nauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l’oblige à justiffer
cet apport.
Pothier, com., 287, 288, 289, 290, 296 et 302; nie. lit. 10, Ori, Nos. 40et.45. 3 Maleville, 238 et suiv. 11 Pand. Franc. ‘26 et suiv. 2 Rogron, C, C., p. 1830.—C. N., 1501.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1387. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quit-
tance que le mari donne, soit à elle; soit à ceux qui lui ont fait l'avantage,
Si dappit n'est ds exigé, dans les dix ans, la femme est censée l'av dl sauf preuve contraire,
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Pothier, com., 297, 298 et 300; Inér., tit. 10, Orl., No. 45.— Le. brun, com., liv. 3, tit. 2, sec. 1, dist. 3, No. 42.—1 Bourjon, p. 659. —3 Maleville, 239 et 240.—11 Pand. Franç., 33 et suiv.—2 Rogron, G. C., p. 1830.—C. N., 1502.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIII, 241 et suiv.; Aubry et Rau, V, 469 et suiv: (Mêmes autorités pour les articles suivant jusqu’à 1390.)
1388. Chaque époux a le droit de reprendre et prélever sur les biens de la communauté, lors le sa dissolution, la valeur du mobilier qu’il y a apporté lors du mariage ou qui lui est échu depnis,
en sus de ce qu'il s’est obligé d’y faire entrer.
Pothier, com., 319 et 325. 3 Maleville, 239 et 240. 12 Pand. HR EC 36. 3 Delvincourt, 43. 2 Rogron, C. G., 1830; C. N,,
1389. [Dans le cas de l'article précédent, le mobilier qui échoit à chacun des conjoints pendant le mariage doit être cons. taté par un inventaire où autre titre équivalent.
Au cas du mari, le defaut de tel inventaire ou titre le rend non recevablé à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage.
Si, au contraire il s’agit de la femme, il lui est loisible ainsi qu'à ses héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, soit par témoins et même par commune renommée, du mobilier qui lui est aiusi échu.] ui
Pothier, com., 300. 3 Maleville, p. 240. 12 Pand. Frénç., 39 et 40. 2 Rogron, C. C., 1832, C. N., 1504.
& 2.—De la clause d'ameublissement.
1390. La clause d’ameublissement est celle par laquelle les époux ou l’un d'eux, font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubies présents ou futurs.
Renusson, Propres, c. 6, sec, 1, 3 et 8.—Pothier, com., 303; Inir., til. 10, Ort., Nos. 53 et 56. C. N., 1505,
Jurisp. et aut.—Il, L. C. R., 213; XIV, L. C. R,, 110; Laurent, XXILI, 251 et suiv.; Aubry et Rau, V, 472 à 475..
1391. L'’ameublissement est général ou particulier.
1l est général, quand les époux déclarent vouloir être communs en tous biens, ou que toutes les successions qui leur adviendront seront communes. \
Il est particulier, lorsqu'ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles déterminés,
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Pothier, com., 304 et 305: Jnr., til. 10, Orl., Nos. 52 et 53. Jurisp. et aut.—1V, L. CR. 436.
1392. L'ameublissement peut être déterminé ou indéter-
mine. Ë
Il est déterminé, quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Ilest indéterminé, quand l’époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles
jusqu'à concurrence d’une certaine somme.
Pothier, Com., 305; Intr., Lit. 10, Orl., Nos. 53 et 55. Lebrun, com. liv. 1, c. 5, dist. 2, No. 7. C. N., 1506.
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIII, 257 et suiv.; Aubry et Rau, V, 472 et suiv.; (Mêmes autorités pour les articles suivants.)
1393. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de communaulé, comme 1es meubles mêmes.
Lorsque l’Immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement.
Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consentement de sa femme ; il peut l’hypothéquer sans ce consentement, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie.
Lebrun, Com., liv. À, c. 5, dist. 7. Pothier, Com. 307, 309 et 311; Intr. tit. 10, Orl., Nos. 53 et 55. 11 Pand. Franç., 44-5. C.
Jurisp et aut—XV, L, C.J.:37; Q. L. D., 446; IL, Q,
1394. L’ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont-frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l’a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution, quelques-uns de ses immeublés jusqu'à concurrence de la somme qu'il a promise.
Le mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
Pothier, Com., 313 ; Intr. til. 10, Orl., No. 55. 3 Maleville, 242. 3. 11 Pand. Franc, 49. 3 Delvincourt, 45. 2 Rogron, C. C. pp. 1834 et suiv. C.N,., 1508. é
Jurisp. et aut.—Il, L. C., 27; XIV, L. C.R,, 110.
1365. L'’époux qui a ameubii un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir; en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont le même droit.
Pothier, Com., 310 et 712. 12 Pand. Franç., 52. 3 Maleville 243. 5 Proudhon, Usufruil, No. 2664. C.N., 1509. ee ta et aut.—I1, L. C. R., 47; Il, L.C. R,, 213; IL L,
& 3.—De la clause de séparalion de diltes.
1396. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paie. ront séparément leurs dettes personnelles,- les oblige à se faire lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la commu. nauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.
Cette obligation est la même, soit qui y ait eu inventaire ou :
non; mäis si le mobilier apporté par les époux n'a pæs été cons. taté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui sont réclamées, poursuivre leur paie. ment sur le mobilier non inventorié, comme sr tous les autres ‘ biens de la communauté.
. Les créanciers ont le même droit sur le mobiher qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.
Paris, 222. Orléans, 212. Lebrun, Com., liv. 2, c. 3, sec. 4. Renusson, Com., part. 1, c. 11. Pothier, Com., 351, 353, 361, 363, 370, 371 et 615; Cout d'Orl., art. 212. 3 Maleville, 244. 12 Pand. Franc. 53 et suiv. 3 Delvincourt, 46. GC. N., 1510.
Jurisp. et aut.—V, L.C.J., 150 ; Laurent, XXIII, 2: Aubry et Rau, V, 484 à 489.
1397. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps déterminé, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre de ‘toutes celles qui diminueraient l’apport promis.
Pothier, com., 352; Intr., lit. 10, OrL, No. 65. 3 Malevilk, .
246. 12 Pand Franc., 61. 3, Delvincourt, 45. C, N., 1511. Jurisp. et aut.—"’oir autorités sous l'article précédent.
1898. La.clanse de séparation de dettes n'empêche pas que Ja ‘communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
Lebrun, com. liv. 2, c. 3, sec. 4, Nc. 10. Pothier, àom., 360 el. ere 8: Maleville, 246 et: 2477 12 Pand, Franç,, 62 C. N, 1912,
DSP Er TRE. 17 0 CE
faleville,
3, Il, L.
u'ils paicà se faire, ent raison la commupiteur.
entaire où
s été consu mariage, avoir égard
e leur paie. |
, les autres
| serail échu pareillement
c. 3, sec. À.
53, 361, 364, 4. 12 Pand.
KXIIT, 991 ;
nunauté une
‘emporte la térieures au r à l’autre de
3 Malevill, :
15it.
récédent.
êche pas que
ages qui on
, dom. 360 À.
1399. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré par contrat franc et quitte datoutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité, qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur ses biens personnels ; et en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre ceux qui ont fait la déclaration de franc et quitte.
Cette garantie peut mêmes être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef«“le la femme; sauf en ce cas le remboursement dù par la femme ou ses héritiers au garant, après la dissolution de la communauté,
Lebrun, com., liv. 2, c. 3, sec. 3, Nos. 41 et 42.Renusson, com. part. 1,0. 2, No. 36. Pothier, com., 365 à 378; Inir., lit. 10, Orl., : Nos. 84-5-6, Lacombe, com., part. 2, sec. 7, 3 Maleville, 247,
12 Pan, Francç., 64 à 72. OC. N., 1513.
3 4.—De la facullé accordée à la femme de reprendre son apport franc el quille.
1460. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées.
Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a üupporté lors du mariage, ne s'étend p'int à celui qui serait éehu pendunt le mariage.
Ainsi la faculté accordée à ia femme ne s'étend j'oint aux en-
-fants: celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point
aux héritiers ascendants ou collatéraux.
Dans tous les cas, les apports ne peuvent être rrpris que déduction faite des dettes personnelles à la femme et que la communauté aurait acquiltées.
Pothier, Oblig., 63; Com., 379 à 391, 393 à 395, 399, 400-1-2 et 4 à ‘he rs RAA Nos. id 70, 7let 75. 3 Maleviile, 200. and. Franc., 73 et suiv. Merlin, Rép, vo. Renonciati à la com., No. 14. CN, 1514. eu
Jurisp. et aut.—I,L. C R,47; Laurent, XXIIT, 326 et suiv.; Aubry et Rau, V, 493 et suiv. :
à 5,—Du précipul conventionnel,
1401, La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à ‘ prélever, avant tout partage, une certaine somme où une cértaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélève,
ment, au profit de :a femme survivante, que lorsqu'elle accepte Ja communauté ; à moins que le contrat de mariage ne lui ait .éservé ce droit même en renonçant. £ Hors le cas de cette réserve, le précipul ne s'exerce que sur Ja masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux pré décédé. :
Pothier, com., 413, 440, 441, 442, 447, 448 et 568 ; Intr., til. 10 Ort., Nos. 77 et 79. 3 Maleville, 251-2. 12 Pand. Franç., 94. 3 Del, vincourt, 48 et 49. 2'Rogron, C. C., p. 1839. Dard, p. 356, note (a). C. N., 1515. d Jurisp. et aut.—Laurent, XXIII, 345-355; Aubry et Rau A à 904. (Mêmes autorités pour les articles suivants jusqu’ +)
1402. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
: Décl. 25 juin 1727. Ord. 1731, art. 21, Pothier, com., 442. 19 Pand. Franç., 105. 2 Rogron, C. U., p. 1840. C.N., 1516.
1408. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput.
Il n’est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage ; et s’il n’y est rien sti. pulé, il demeure en suspens entre les mains des représentants du mort civilement.
Pothier, com., 443; Intr. lil. 10, Orl., No. 78. Code civil B. C, art. 36, 8 8. 3 Maleville, 252, 12. Pand. Franc., 106 et suiv. 3 Delvincourt, p. 48. Contrà, C. N. 1517.
1404. Lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, cette dissolution, à moins de stipulation contraire, ne donne (uverture au préciput ni en faveur de l’un ni en faveur de l’autre des époux. Le droit demeure en suspens jusqu'à la mort du prédécédant.
Dans l'intervalle la somme ou la chose qui constitue le préciput reste provisoirement au mari, contre la suctession duquel la femme peut le réclamer au cas de survie.
Pothier, com., 445 et 519. 12 Pand. Franc, 108 et suiv. 3 Del. vincourt, 48.—Merlin, Rép., vo. préciput conventionnel, 8 I, No. 1. 2 Rogron, C. C., p. :841. C. N., 1518.
1405. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours : de l'époux, conformément à l’article 1401.
3 Malevillé, 252-3. 12 Pand. Fraucç., 113,- 3 Delvincourt, 49.
à 6.—Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégüles dans la communaulé. AT
1406. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par ja loi, soit en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la inoitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout druit de communauté; soit en slipulant que la communauté entière, en certan cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l’un d'eux seulement.
Pothier, com., 449, 450 et 460; Intr., tit. 10, Orl., No. 80. 3 Maleville, 253. 12 Panda. Franc., 114 et 115. 3 Deivinsourt, 49. . 2 Rogron, C. C., p. 1843. C. N., 1520.
Juris et aut.—Laurent, XXIII, 361 et suiv.; Aubry et Rau, V, 504 et suiv. : :
1407. Lorsqu'il est stipulé que l’époux ou'ses héritiers n’auront qu'’uue certaine part dans la communauté, comine le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.
La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Pothier, com., 449. 3 Maleville, 254. 12 Pand. Franc, 116 et suiv. 3 Delvincourt, 50. C. N., 1521. :
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1408. Lorsqu'il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme, pour tout droit .de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux, ou ses héritiers, à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suflisante ou non pour acquitter la somme.
ff Arg. ex lege 10, De reg. juris. Brodeau sur Louel, c. 4. D'Argentré sur art. 22, Brelagne, glose 4. Pothier, com., 450 à
452; Intr. tit. 10, Orl., No. 80. Merlin, vo. Com., à 4, No. 7.-
Bourjon, Com., p. 513. 3 Maleville, 254. 2? Rogron, GC. C., p: 1844, CO. N., 1522.
Jurisp. et aut.—VIll, L, C. J., 178; Voir autorités sous l’article 1406.
1409. Si la clause établit le forfait à l'égard des héritiers seulement da l’un des époux, ceiui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moilié.
Pothier, Com., 453. — 3 Malevillle, 254. — 3 Delvincourt, 50.— LÉ Franc., 119 et suiv. — ? Rognon, C. C., p. 1844.— C. NN,
no
PAPE PARENT Tan "oaneee 2m
CE ui
Jurisp. et aut.— Laurent, XXÏII, 367 et suiv.; Aubry et Rau, V, 506.
1410, Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en verlu de la clause énoncée en l'article 1406, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune aetion contre la femme ni contre ses héritiers.
Si c’est la femme survivante qui a, moyennant uhe somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou Je leur payer cette somme en -demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à Ja communauté et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et lus charges.
Pothier, Com., 55,57, 58 et 60; Znlr. lil. 10, Orléans, No. 82 — 3 Delvincourt, 50.—3 Maleville, 255.—12 Pand. Franç., 119 à 127. —?2 Rognon, C, C., p. 1844.—C. N., 1524.
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1411. Lorsque les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d’eux seulement, les hériciers de l’autre ont droit de faire reprises des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Cette stipulation n’est qu'une simple convention de mariage et non une donation sujette aux règles et formalités applicables à cette espèce d'acte.
3 Maleville, 256.—12 Pand. Franç., 128 à 131.—2 Rognon, C. C, pp. 1845 à 1847.—C. N., 1525.
& 7.—De la communauté à lilre universel.
1412. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir sculement.
. A L.3, L. 7, Pro soci:.—3 Maleville. 256.—12 Pand. Fran, 13 à 139.—? Rognon, p. 1848.—C. N., 1526. .
: Jurisp. et aut.— Laurent, XXII, 389-402 ; Aubry et Rau, * V, 482 à 484.
Disposilions communes aux arlicles decelle seclion.
1418. Ce qui est dit aux articles ci-dessus ne limite pas à leurs disposition précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qui est dit aux articles 1257 et 1384.
12 Pand. Franc., ne. FE Rép., vo. Noces (Secondes), 8 1,art. 2, No. 4—C. N.,
‘Jurisp. et aut. Line XXII, 403-410 ; Aubry et Rau, VIE, 27
1414. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas où il n! y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
5 TN ES. 817.—12 Pand, Franç., 141.—3 Delvincourt, 9 et
8 8.—Des conventions exclusives de la communaulé.
1415. Lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans
communauté, où qu’ils seront séparés de biens, les effets de ces .
stipulations sont comme il suit.
Pothier, Com., 461 et 464; Inir. til. 10, Orl., No. 83.—3 Maleville, 258.— 12 Pand. Franç. 142-3.— 3 ; dlvincourt, 51.— C. N.,
Jurisp. et aut.— Laurent, XXII, 411; Aubry el Rau, V,
I.—De la clause porlant que les époux se marient sans communaulé.
1116. La clause portant que les époux se marient sans commiisuté ne donne point à la femme le droit d’administrer ses lus, ni d'en percevoir les fruits, lesquels sont censés apportés au muri pour soutenir les charges du moriage.
Renusson, Com., part. 1, c. 4, No, 6.—Pothier, Com., 461 et 482 : lutr, tit. 10, Ort., No. 83 ; Puiss. du mari, 87.— 3 Maleville, 957.
258 et 259.12 Pand. Franç. se et suiv.— 3 Delvincourt, 52.—2,
Rognon, C. C., p. 1849.—C. N
Jurisp. et aut—X1V, L. Ce R., 415: VII, R. L., 438; Laurent, XXI I, 412-427; Aubry et Rau, Y, 510 à 519. (même autcrités, jusqu'à f article 421 J
1417. Le mari conserve l'administration des biens msubles et immeubles de la femme, et par suite, lé droit de percevrir tout le mobilier qu'elle apporte en mariage, où qui lui échoit pendant sa
360 CONVENTIONS M2TRIMONIALES, ETC.
sn gére ; sauf la restitution qu'il en doit faire après sa dissolution, où après la séparation de biens qui serait prononcée en justice,
* Pothier, Com., 463 ; Puuss. du mari, 97. 12 Pand. Frauç. 147, 3 Delvincourt, 52. C.N., 1531. : 4
1418. Si dans le mobilier apporté par la’ femme ci mariage, où
ui lui échoit pendant sa durée, il y a des choses dont on ne peut aire usage sans les consommer, il en doit être joint un état esti. matif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inveniaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'esti. mation,
fl L. 42, de jure dolium. 12 Toullier, pp. 553 et suiv. 3 Male. ville, 259, 12 Pand. Franç., 147. 3 Delvincourt, 52. 2 Rogron, C. C., p. 1850. C.N. 1532.
1419. Le mari a, à l'égard de ses biens, tous les droits et esl tenu à toutés les obligations de l’usufruitier.
ff L. 13, L. 15, L. 16, de impensis in res dol., L. 28, 8 1, De donal, inter vir. 3 Maleviile, 260. 12 Pand. Franç., 148. 3 Dal. vincour!, 52. 12 Toullier, pp. 553 et suiv. 2 Rogron, C. C., p, 1851. C.N. 1533.
1420. La clause portant que les époux se marient sans com’ munauté, ne fait point obstacle à qu’il soit convenu que la femme touchera sur ses seules quittances, ses revenus en tout ou en partie, pour son entretien et ses besoins personnels.
Bourjon, Com., part. 1, c. 2, e. !, dist. 1, No. 2. Pothier, Com, re ta . à Maleville, 260. 12 Pand. Franc., 149 et suiv. C. N,.,
1421. Les immeubles de la femme exclus de la communauté dans les cas des articies précédents, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentemert du mari, et à son refus, sans l’autorisation de la justice.
3 Maleville, 260 12 Pand. Franç., 150-1. 3 Delvincourt, 52. 2 Rogron, C. C., p. 1851. C.N., 1535.