De la clause de la séparation de biens
1422. Lorsque les époux ont stipulé, par leur contrat de mariage, qu’ils seront séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et le libre jouissance de ses revenus.
‘ Lebrun, Com, liv. 3, c. 2, sec. 1, dist, 2, No. 30. Bourjon, liv. 1, part. 4,c. 4, sec, 4, art, 15 et 16, Pothier, com., 464 et 465 ;Puiss.
du mari; 15 et 98, 3 Malville, 260-1. 12 Pand. Franç., 152-3. 3 Delvincourt, 53. 2? Rogron, GC. C., p. 1852. C. N., 1536. pe
Jurisp. et aut.—IV,R. L., 284; !, L. C. J., 164; Laurent, XVII, 442 et suiv.; Aubry et Rau, V, 519 et suiv.
1423. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivauts les conventions contenues en leur contrat, et s’il n’en existe point et que les parties ne puissent s'entendre à cet égard, le tribunal détermine la proportion coutributoire de chacune d'elles, d’après leurs facultes et circonstances resprctives, Pothier, Com., 464, 12 Pand. Franç., 158-9. 3 Deivincourt, 53. C. N., 1537.
Jurisp. et aut.—Vi, L. C. J., 81; XIII, L. C. R,, 238; VII, L. CO, J., 30; VEIL, L. C. J., 163; XIV, L. C.J., 162; I, L. C. L. J., 91; I, R. L., 86; IV, R. L., 284; [,Q.L.R,., 223; XXI, L. C. J. 167; do. 233 : XXI, L, C. J., 311; IX, R. L., 510; voir autorités sous l’article precédent.
.. 1424. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans étre autorisée par ju: !ice.
Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par cuutrat de mariage, soit depuis, est nulle.
Paris, 223 1 Soefve, cent, 4, c. 5. Lapeyrère, cent. |, c. 67. Lebrun, liv. 2, c. 1, sec. 4; No. 8. Pothier, Com., 464 ; Puiss. du mari, No. 98, 3 Muleville, 262-3-4. 12 Pand. Françg., 155. G, N.
1425. Lorsque la femme séparée à laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande ques sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consominés jusqu'alors.
Cod., L. 11, De paclis conventis. 3 Maleville, 264. 12 Pand, Franç., 155 et suiv. 2 Rogron, C. C, p. 1853. C. N., 1539.
Jurisp. et aut.—VIl, R. L. 438.