DES DOUAIRES
SECTION I, DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1426, Il y à deux espèces de douaire, celui de la femme et, celui des enfants.
Chacun de ces douaires est soit lé; al ou coutumier, soit préfix ou conventionnel.
? Laurière sur Paris, 251 et suiv. ? Argou, 126. Pothicr, Douaire, 1 et ?.
1427. Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, indépendanment de toute convention, constit'ie par le simple fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la femme en usufruit et des enfants en propriété.
Paris, 247 et 263. 2? Argou, 129. Pothier, Mouaire, 2et 9291, 12 Pand. Franc. 165 et 166. \
Jurisp. et aut.—I, L. C. R. 25; IV, L. C.J., 311.
1428. Le douaire préfix ou conventionel est celui dont les parties sont convenues par le contrat de mariage.
Paris, 255. 2 Laurière, 272 et suiv. 2? Prevot de la Janès, 134. Pothier, Douaire, ?.
1429. Le douaire préfix exclut le coutumier ; cepenäant, il est permis de stipuler que la femme et les enfants auront droit de prendre l’un ou l’autre à leur choix.
Paris, 261. 2? Laurière, 285. 2 Prevot de la Janés, 126. 2 Argou, 128 et 142. Pothier, Douaire, 138.
1430. L'option faite par la femme, après. l'ouverture du douaire, lie les enfants, lesquels sont tenus de se contenter de celui des deux douaires qu'’elie a choisi.
Si elle meurt sans avoir fait ce choix, la faculté de le faire passe aux enfants.
Paris, 261.—72 Laurière, 286.—? Argou, 142.—Pothier, Douaire,
1431. A défaut du contrat de mariage, ou si dans celui qui existe, les parties ne s’en sont pas expliquées, le douaire coutumier à lieu de plein droit.
Mais il est permis de stipuler qu'il n’y aura aucun douaire, et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la femme.
Paris, 247:—2 Prevot de la Janès, 127.—Renusson, Douaire, c. 4, No. 12.—Pothier, Douaire. Nos. 3, 5 et 151.
1432. Le douuire coutumier ou préfix n'est pas regardé comme ua avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une simple convention de mariage.
Pothier, Douaire, 292 et suiv.—12 Pand. Franc. 163.
1433. Le droit au douaire préfix court de la date du contrat de mariage, et celui au douaire coutumier à compter de la célébration, ou de la date du contrat, s'il y en a un, et que le douaire y ait été stipulé.
Loysel, Dauaire, règle 20.—? Laurière, 256.—Renusson, Douaire. —Pocquet, 224.—Pothier, Douaire, 147.—12, Pand. Franç., 164.
1434. Le douaire coutumier consiste dans l’usufruit poùr la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeubles dont le mari est propriétaire lors du mariage etde ceux que D de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée.
Paris, 248.-—2 Prevot de la Janès, 122-3 2 Laurière, 255 et suiv.
2 Argou, [30,—-Pothier, Douaire, {2.
Juris. et aut.—Il,R. de L., 200, XI, L. C.R,., 36; V. L.
1435. Les héritages que le mari a ameublis, suivant la clause d'ameublissement, pour les faire entrer dans la communauté, ne sont pas sujet au douaire coutumier.
N'y sont également pas sujets les immeubles ficlifs se composant d'objets mobiliers que le mari s’est réservés propres par la clause de réalisation, pour les exclure de.la communauté.
2? Prevot de la Janès, 127.—Pocquet, règle 18, p. 223. — Renusson, Vouaire, c. 3, Nos. 9 et 106.—Lacombe, vo. Douaire, sec. 2, Nos. 7 et 22. Lebrun, Suc., liv. 2, c. 5, dist. {, No. 21.
Jurisp. et aut—V, L. C. R, 95 : I, L. C. R., 25.
1436. Le douaire coutumier résultant d’un second mariage, lorsqu’ il y a des enfants nés du premier, consiste dans la moitié des immeubles appartenant au mari, lors du second mariage, non
affectés au douaire antérieur, ou qui lui échoient de sès père et
mère et autres ascendants pendant sa durée.
Il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs qu’il peut contracter, ayant des enfants de mariages précèdents.
Paris, 253 et 254, — 2 Argous 136. —-Renusson, Douaire, c. 11, Nos. ! et suiv.—Pothier. Douaire, 4 et 5.
Jurisp. et aut.—V, L. C.J., 128.
1437. Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste aussi dans l’usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants, de la portion des biens meubles ou immeubles qui le constitue d’après le contrat de mariage,
Il est cependant permis de modifier ce douaire à volonté, de stipuler par exemple qu'il appartiendra à la femme en pleine propriété, à l'exclusion des enfants, et sans retour, ou que le douaire de ces derniers sera différent de celui de la mère.
2 Prevot de la Janès, 134. — ? Argou, 127 et 128. -- Renusson, Douaire, c. 4 Nos. 1 et suiv.—12 Pand. Franc., 165 et 166. :
Jurisp. et aut.—IV. RL, 455.
1438. Le douaire coutumier ou le préfix est un gain de survie qui est ouvert par la mort naturelle du mari.
Rien n'empêche cependant que le douaire ne soit ouvert et rendu exigible par'la mort civile du mark on par la séparation
soit de corps et de biens, soit de biens seulement, lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage.
li peut également être exigé, au cas de l’absence du mari, sons les circonstances et conditions exprimées aux articles 109 et 110. : Paris, 163.— 2 Prevot de la Janès, 124.— Brodeau et Louet, D, c. 39.—Montholon, Arrél 63. — 1 Despeisses, part. 1, tit, 13. sec. 5. — ? Bretonnier sur Henrys, liv. 4, quest. 1.— Renusson, Douaire, c. 5, Nos. 40 et suiv.—3 Argou, 129 et 130.—Lacombe, vo. douaire, art, 9, Nos. 1 et 2.— Lamoignon, tit, 34, art. 4.—12 Pand, Franc. 167.—Code civil B. G., art. 36, 8 8, 1403. .
Jurisp. et aut.—I, R. de L., 122; do,.288 ; I, R. L., 50; I, R. C.. 243, IH, R. L., 422, X, L. G.J., 233; IV, R. L,, 455.
1439. Si lc femme est vivante lors de l’ouverture du douaire, elle entre de suite en jouissance de son usufruit, ce n’est qu’à son décès que les enfants peuvent prendre possession de la propropriété.
Si la femme prédécède, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l’instant de son ouverture.
Au cas du prédécès de la femme, si, au décès du mari, il n’y a aucuns enfants ou petits-enfants vivants, nés du mariage, le douaire est éteint et reste dans la successiun du mari.
Paris, 263 et ?65.— ? Laurière, 272, 287 et suiv.— Pocquet, Douaire, règles 8, p. 219.— Loysel, Douaire, règie 6.— 2 Argou, 130, 142, 145 et 146.— Lamoignon, Douaire, art. 32 et 34.— 19 Pand. Franc., 174.
1440. Le douaire préfix se prend sur les biens du mari seul,
Paris, 257 et 260.—2 Laurière, 281.—2 Prevot de la Janès, 135. —? Argou, 140.—Lamoignon, Douaire, art. 35.
Jurisp. et aut.—V,R.L. 453.
1441. La femme et les enfants sont saisis de leur droit respectif dans le douaire à compter de son ouverture, sans qu'il soit besoin d’en faire demande en justice ; cependant cette demande est nécessaire contre les tiers acquéreurs pour faire courir à leur égard les fruits des immeubles et les intérêts des capitaux qu'ils ont acquis de bonne foi, sujets ou affectés au douaire.
Paris, 251, 252 et 256,—2 Laurière, 280.—Pocquet, règle 10, p. 220.—?2 Argou, 132-3.—Loysel, Douaire, règle 10.—Pothier, douaire, 189 et 332.—-Lamoignon, Douaire, art. 9.
Jurisp. et aut.—]1V,R.L, 224
1442. Le douaire coutumier, ainsi que le préfix qui consiste en immeubles, est un droit réel, qui se règle d’après les lois du lieu où sont situés les immeubles qui y sont sujets.
Paris, 249.—2 Prevot de la Janès, 123 et 129.—2 Laurière, 260. —? Argou, 133, à
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‘, sons et 110.
uet, D, sec. 5, puaire, ouair'e, Franc.
90; I, ouaire, st qu’à la pro-
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ocquet, Argou, 4, — 12
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re, 260.
1443. L'aliénation faite par le mari, de l'immeuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les charges et hypothèques dont il peut le grever, avec ou sans le consentement de sa femme, n'’altèrent aucunement le droit de cette dernière ni célui de ses enfants, à moins qu'ii n’y ait renonciation expresse conformément à l'article qui suit. ;
Sont également sans effet à l'égard do l’une et des autres, sous la même exception, l’aliénation ainsi faite et les charges ainsi imposées même au nom et avec le consentement de la femme, quoique autorisée de son mari.
Paris, 249 et 250.—2 Laurière, 260.—2 Prevot de la Janès, 130. —? Argou, 145.—Pocquet, 225,—Lamoignon, Douaire, art. 5.— Code civil B. C., art. 1301.
Jurisp. et aut.—I, L.C. J., 168; 11, L. C. J., 29.
1444. Il est cepeñdant loisible à la femme majeure de renoncer au droit qu’elle peut. avoir, à titre de douaire coutumier ou prélix, sur les immeubles que son mari vend, aliène ou hypothèque.
Cou renonciation se fait, soit dans l’acte par lequel le mari vend, aliène ou hypothèque l'immeuble, soit par un acte différent et postérieur. j
S. R. B. C., ch. 37, sec. 52, 2 t; sec. 54.—25 Victoria !1862), ch. 11, sec. 8.
Jurisp. et aut.—Ill, L. N., 285; do, 329! IV, R. C. S,