‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 289 sur 543 · XI, L. CG. R., 157: I, R. C., 478; XIV, L. C. J · texte numérisé non relu

XI, L. CG. R., 157: I, R. C., 478; XIV, L. C. J

1445. Celte renonciation a l'effet de décharger l'immeuble affecté au douaire de toute réclamation que la femme peut y avoir à ce titre, sans que ni elle ni ses héritiers puissent exercer, sur les autres biens du mari, aucun recours d’indemnité ou de récompense, en compensation du droit ainsi abandonné, nonobstant les dispositions du présent titre et toutes autres de ce code relatives aux remplois, indemnités et récompenses que se doivent les époux ou autres parties, au cas de partage.

S. R. B. C., ch. 37, sec. 52, 32. Code civil B. C., art. 1303.

Jurisp. etaut.—XIil, L. CR. 135; XIV, L. C, R,, 135.

1446. Quant au douaire des enfants, il ne peut s'exercer que sur les immeubles qui, assujettis au douaire de la mère, n'ont été, pendant le mariage, ni aliénés, ni hypothéqués par leur père, avec la Mate de la mère faite en la manière énoncée en l'article

S. R:B. C., ch. 37, sec. 53.

Après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renoncer au douaire, dans les cas où sa mère eût pu le faire, et de la mème manière et aux mêmes fins.

Jurisp. etaut.—V, L,C.J., 128; XI, L. C.J., 365,

1447. Le décret. le jugement en ratification de titre, et l’ad. judication sur licitation forcée, qui ont lieu avant l'ouverture du douaire coutumier, soit que ce douaire résulte de la loi seule, ou qu'il ait été stipulé, n’affectent pas les immeubles qui le consti. tuent.

Néanmoins, si le décrêt a été poursuivi par un créancier dont le droit est antérieur et préférable au douaire, ou si un tel créancier est colloqué sur ces procédures, l’aliénation ou la ratification est valide et l'immeuble est libéré. Les créanciers postérieurs en droit qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus de rapporter si douaire a lieu, et ne peuvent toucher les deniers qu’en donnant caution si le douaire est apparent.

Lorsque suivant le premier cas du présent article le douaire ‘ n’est pas purgé par la veute ou le jugement de ratification, l’adju.

dicataire ou l’obtenteur du jugement qui est évincé à cause du douaire peut également faire rapporter les créanciers qui ont recu le prix, et si le douaiYe apparait sur les procédures, les créanciers ne sont colloqués qu’en donnant caution de rapporter ce qu'ils out reçu du douaire. Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l’adjudicaire garde ou reprend le montant qui y était sujet en donnant lui-même caution de rapporter.

Le douaire coutumier ouvert ne tombe pas sous les règles du présent article

S. R. B. G., ch. 37, ss. 1 et suiv. S.R. B. C.. 25 Vict., ch. 11, ss. 2, 3et 4. Loysel, douaire, art. 7 et 8. 2 Argou. 146 et 147. : Brodeau et Louet, D, No. 20. Renusson, ch. 10, Nos. 1 et suiv. Bacquet, droits de juslice, c. 15, No. 72. Lacombe, vo. décret, 153 . et 154 Lamoignon, douaire, art. 20, 21, 22 et 23.

Jurisp. et aut.—X, L. C.R, 301; VII, L.C.J.,251; XIV, L, C. J., 293.

1448. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soit qu’il consiste en un immeuble, ou en une créance hypothécaire, il est sujet à l’effet des lois d'enregistrement, et est purgé par le décret et les autres procédures mentionnées en l’article qui précède, comme dans les cas ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leurs drôits et recours, ‘et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés.

Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordinaires.

8. R. B. C., ch. 37, ss. 1 et suiv. 8. R.C., 25 Vict., ch. 11, ss. 2, 3et 4. 3 Revue de Jurisp., n° 478, ex parle Gibb, comme inférence à forliori quant aux contrats de mariage postérieurs aux .Jois d'enregistrement, quoique quant aux anciens il y ait contra-

riété avec la décision qui précède,

Jurisp. et aut.—Ill, R. de L,478; VI, L. C£R., 100.

1449. L'acquéreur de l’inmeuble sujet ou hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n'est pas ouvert,

La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la mère, à compter de l'ouverture du douaire.

Renusson, douaire, c. 15. 2? Argou, 148 et 149. Lacombe, vo. douaire, 244. Pothier, douaire, No. 86, Paris, 117. Lamoignon, douaire, art. 16.

Jurisp. et aut.—XII, 1. CR, al4.

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