D'SPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA FEMME
1450. Le douaire préfix de la femme n’est pas incompatible ‘avec la donation d’usufruit qui lui est faite par le mari ; elle jouit,
en vertu de cette donntion, des biens y contenus, et prend son douaire sur le surplus, sans diminution ni confusion.
Paris, 257. 1 Laurière, 192. 2? Laurière, 281, Loysel, douaire, règle 15. Pocquet, 221. Ricard, sur art. 261 de Paris, 2 Ar- FE ES Pothier, douaire, 264 et suiv. Lamoiïignon, douaire, art
1451. Si le douaire de la femme consiste en deniers ou en rentes, la femme a contre les héritiers au représentants de son mari, pour s’en faire payer, tous les droits et actions appartenant aux autres créanciers. de la succession.
Pothier, douaire, 194. Lamoignon, douuire, art. 15.
1452. Si le douaire consiste dans la jouissance d’une certaine portion des biens du mari, il doit se faire entre elle et les héritiers de ce dernier, un partage par lequel on livre à celle-ci la portion dont elle a droit de jouir.
La veuve et les héritiers ont réciproquement une action pour obtenir ce rtage, au cas de refus de part ou d’autre k
Loysel, douaire, règle 21. Pocquet, règle 20, p. 224. Pothier, 174 et suiv. 12 Pand. Franç., 169.
Jurisp. et aut.—Il, &. B.R. 187: IT, R. de L., 278.
1453. La douairière, comme les autres usufruitiers, prend les fruits naturels et industriels pendant par branches ou tenant par racines sur l'immeuble sujet au douaire, lors de l'ouverture, sans ts tenué de rembourser jes frais faits par le mari pour les pro-
uire.
Il en est de même à l'égard de ceux qui entrent en jouissance Pt la propriété de cet immeuble, après l'extinction de l'usu+ ruit,
Pothier, douaire, 201, 272 et 273. Lamoignon, douaire, art. 14, Code civil B. C., art. 450.
1454. La douairière jouit du douaire coutumier ou à préfix à sa caution juratoire, tant qu'elle reste en viduité ; mais si elle passe à un autre mariage, elle devient tenue de donner caution, comme tout autre usufruitier.
Paris, 264, 2 Argou, 132. Pothier, douaire, 221. Lamoignon douaire, art. 36. :
Jurisp. et aué.—I1, R. de L., 277.
1455. Si la femme qui se remarie né peut fournir la caution requise, son usufruit devient assujetti aux dispositions des articles 465, 466 et 467.
Pothier, Douaire, 227.— Lamoignon, Douaire, art..36, 37 et 38. —Code civil B. C., art. 465, 466, 467.
1456. La douairière est obligée d'entretenir les baux à ferme ou à loyer faits par son mari des héritages sujets à son douaire, pourvu qu'il n’y ait ni fraude ni anticipation excessive
Pocquet, règle 25, p. 227.—Renusson, Douaire, c. 14 —Coquille, quest. 15G..— Pothier, Douaire, 229.— Lamoignon, Douaire, 45.— Code civil B. C., art. 457.
1457. Ceux qu'elle a faits pendant sa jouissance expirent avec son usufruit ; cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer son occupation pendant le reste de l’annérs commencée à l’expiration Je l’usufruit, à la charge d'en payer le loyer au propriétaire.
Renusson, Douuire, c. 14.—Pocquet, 227.—Coquille, quest. 156. —Pothier, Douaire, 229 et 279.-- Lamoignon, Douaire, art. 45.— Code civil B. C., art. 457.
1458. La douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de toutes les charges ordinaires et extraordinaires dont est grevé l'immeuble sujet au douaire, ou qui penvent y être imposées pendant sa jouissance, ainsi qu’exposé au titre Ve [Usufruil, de l’Usage el de l’Habilalion.
Renusson, Douaire, c. 8, No. 8.— Loysel, Douaire, règle 18.—.* Prevot de la Janès, 136.— Pocquet, règle 26, p. 227.— Lacomix. vo. Douaire, ?24,— Pothier, Douaire, 230 et suiv.— Lamnoiguor, Douaire, art. 42.
Jurisp. et aut.—V, L.C.J., 128.
1459. Elle n’est tènu que des réparations d'entretien ; les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n rain été occasionnées par la faute ou la négligence de la douairière Paris, 262.— Pocquet, règle ?3, p. 228.— Loysel, douaire, règle 8,—2 Prevot de la Janès, 136 et 18 Taconbs, vo: douaire, No.
e, art. 14.
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, 37 et 38.
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—Coquille, aire, 45.—
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uairc, rêgle jouaire, No.
45.—Pothier, douaire, 237.—- Lamoignon, douaire, art. 45.—Code civil B. C., art. 468 et 469.
1460. La femme douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses sujettes au douaire dans l’état où elles se trouvent lors de l'ouverture.
Jl en est de même des enfants douairiers quant à la propriélé, dans le cas où l’usufruit de la femme n’a pas lieu.
S'ils ne la prennent qu'après l’usufruit expiré, ou si alors il n’y apas d'enfants douairiers, la succession de ia femme est tenue, au premier cas envers les douairiers, et au second cas envers les héritiers du mari, d’après les règles qui concernent la jouissance et les obligations de l’usufruitier à titre particulier.
L. 65, de usufruelu; L. 12, de usu al usufruclu.—2 Prevot de ja Janès, 138.—2 Argou, 202.— Lacombe, douaire, sec. 5. pp. 239 et 244.—Guyot, Rép., vo, Usufruil, p. 393.—Merlin, Usufrut, 3 2, No. 2.—Code civil B. C., art. 455 à 476.
1461. Si néanmoins, pendant le mariage, des augmentations notables ont été faites à la chose, la femme n'en profite qu’en rapportant la plus-value, si son donaire est en propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s’il est en usufruit.
Elle a droit toutefois de demander que ces augmentations soient enlevées, si elles peuvent l'être avec avantage et sans détérioration à la chose.
Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, aux fins äu rapport, obtenir la licitation.
Les enfants douairiers qui prennent la propriété sans que la mère ait eu l’usufruit, sont dans la même position qu’elle quant aux augmentalions.
Si, pendant le mariage, des détériorations ont eu lieu sur la chose affectée au douaire, au profit du mari ou de la communauté, il est dû récompense à la femme et aux enfants qui se portent douairiers.
Lebrun, Suc., p. 383. Renusson, douaire, 30.1. 3 Gr. Cout., 906. Duplessis, douaire, 249. Lemaistre, douaire, 307. Pothier, douaire, 238-9, 7 Nouv. Den., 199, Lamoignon, douaire, art. 11, 12 et 13. Code vivil B. C., art. 584 et 582,
1462. Le douaire de la femme s'éteint comme tout autre usulit, par les causes énumérées en l’article 479.
4 Prevot de la Janès, 140. Pothier, douaire, 247, 248, 249, 253, 254 et 255. HR
1468. La femme peut être privée de son douaire pour cause d'adultère et de désertion.
Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que le mari se soit paint de son vivant, sans qu'il y ait-eu depuis réconciliation; les éritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l’action commencée et non abandonnée, su 4
370 CONVENTIONS MATRIMONIALES, EUC.
2 Prevot de la Janès, 141. Pocquet, règles 29, 30 et 31. Loyse] douaire, règle 39. Coquille, quest, 147. Pothier, douaire, 256 et suiv. Lamoignon, douaire, art. 47, 48 et 49. Code civil B. € art. 187 et 211. 1 Revue de Lég., 450. ï
Jurisp. et aut.—Vil, L. CR, 391; V, L, C. J., 257.
1464. La femme peut aussi ôtre déclarée déchue:de son douaire pour l'abus qu’elle fait de sa jouissance, dans les circonstances et sous les modifications énoncées en l'article 480.
Renusson, douaire, c. 1?, Nos. ?1 et 22. Pocquet, règle 4. 4 ré Pothier. douaire, 262 et 263. Code civil B. C, art,
1 L] 1465, Si la femme est déclarée déchue de: son usufruit pour À a ago des causes énoncées ci-dessus, ou si, après que le ouaire est ouvert, elle y renonce purement et simplefhent, les enfants.douairiers prennent la propriété à compter de la renoncia. tion, ou de la déchéance, si elle a lieu après l'ouverture, Lamoignon, douaire, art. 65.
SECTION ÏJII.