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Par le mot ‘ mois ”’ on entend un mois de calendrier

Ibid., ? 11. Story on Bills, 379. Warton'’s, L. L. p. 656.

14, Par ‘Jour de Fête” l’on entend les jours suivants : les Dimanches, le premier jour de l’an, l’Epiphanie, l’Annonciation, le Vendredi-Saint, l’ Ascension, la Fête-Dieu, la Fête de St. Pierre et St. Paul, Ja Toussaint, le jour de Noël, et. tout autre jour fixé par

roclamation comme jour de jeûne ou d'actions de grâces ; sauf es dispositions établies par les statuts qui concernent la perception du revenu et le paiement des lettres de change et billets promissoires.

S. R. C., c. 5, 8.6, 2 12;—c. 16, s. 16 :—c. 57, 8. 5, S. R. B. Css ce, 64, s. 32.

D 0 on

15. Dans le mot ‘ serment ” est comprise :‘ l'affirmation solennelle ‘’ qu'il est permis à certaines personnes de faire au lieu de serment.

8. R. C, c. 5, s. 6,2 13. S. R. B. C., c. 34, 8. 8.—c. 82, s. 13. 16, Le mot ‘ Magistrat ”” signifie J' uge de Paix. ‘ Deux Juges

. de Paix, ” signifient deux Juges de paix ou plus assemblés ou

agissant ensemble.

Lorsqu'il est ordonné qu’une chose so fera par ou devant un juge de paix, magistrat, fonctionnaire ou officier public, l’on doit entendre celui dont les pouvoirS ou la juridiction s’étend.nt au lieu où se doit faire cette chose.

L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

17, Le droit de nomination à un emploi ou office coitärt celui de destitution.

Ibid., 8 22.

18. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officiér ou fonctionnaire public sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils. sont cg a avec cette charge.

lbid., 323. $S.R.B.C, c. 77, s. 16.

19. Lorsqu’ fn acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.

20. La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres quatre-vingt-six centins et deux:tiers, ou un louis quatre chelins et quatre deniers, argent courant. Le ‘ souverain ”” vaut la méme somme.

91. Par les mots ‘ Habitant du Bas-Canada,”’ on entend toute personne qui a son domicile dans cette partie de la province.

22. Les termes ‘ Actes de l’état civil” signifient les entrées faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.

Les « Registres de l'état civil ” sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.

Les ‘‘ fonctionnaires de l’état civil ” sont ceux. chargés de tenir tels registres.

23. ‘ La faillite *’ est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements.

2 Bornier sur Ord. 1673, 666. Guyot, Répert. vo. Faillite 273. Bonnin, No. 726, p. 312. Pardessus, No. 1091. 1 Delvincourt,

Dr. Com., 242.

24. Le cas forfuit est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister,

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