‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 30 sur 543 · DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

18. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits civils dans le Bas-Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile.

Capitulation de Québec en 1759. Traité de paix de Saint-Ger. main en 1763. ‘CO. N. 7-8.

Jurisp. et aut. —Laurent, I, 319, 320; Aubry et Rau, I, 178, 284; Demolombe, I, 147-152, 360.

19. La qualité de sujet britannique s’acquiert goit par droit de naissance, soit par l’effet de la loi.

S. R. C., c.6, s. 4. 1 Duranton, p. 120.

20. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui nait dans une partie quelconque de l’empire britannique, même d'un père étranger, et aussi celui dont le père ou l’aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étrangers ; sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particuliè. res de l'empire.

S. R. C., c. 8, ss. 1 & suiv. Pothier, Des personnes, p. 573. 1 Duranton, No. 120. Lahaie, sur art. 5. Blackstone, p. 374, . notes 16, 17, 18, 366, note 1. 2 Kent. 38. 2 Stephens, 429, 515. Chalmer’s Op. 332. 1 Hule, Pleas of the Crown, p. 68. 1 Commyns, 541. Chitty, on Prerogatives, 13. Manuel, 23, C. N. 10.

Jurisp. et aut. —Laurent, I, 326, 340, 347 ; Aubry et Rau, I, 230 à 235 ; Demolombe, I, 153-165, 194, 195.

21. L'étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrit à cet égard.

1 Blackstone, 374; notes 16, 17, 18. 2 Stephens, 427 à 433. Hale, loc. cit. Foster, 184, Donegani vs. Donegani, Stuart's Rep. 605. C. N. 9. ,

Jurisp. et aut.—Stuart’s Rep, 605; Laurent, 1, 320 et pe Aubry et Rau, I, 235 à 240 ; Demolombe,I, pp. 15?,168, 177.

tnt

Jurisp. et aut. —Laurent, I, 436, 437; Demolombe, I, 382- 390; Aubry & Rau, VIII, 135 à 142 comp. I, ‘282, 312; VIII, 145.

22. Ces conditions, en autant qu'il y est pourvu par nos lois provinciales, sont :

1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une Partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s'y établir ;

2, La prestation des serments de résidence et d’allégeance 7 He par la loi; si c’est une femme le serment de résidence suit

3, L'obtension du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

.R. CG, c. 8, ss. 1, 2, 3, 4.

Amend.—Le statut du C. 31 Vict., c. 66, co” tient d’autres et plus amples dispositions concernant les étrangers et leur naturaisation.

23. L'étrangère devient naturalisée par le soul fait du mariage qu'elle contracte avec un sujet britannique.

Jurisp. et aut. —Laurent, I, 348, 349, 395, 397; GC. N, 12 et 19; La aye sur art, 12 C. N.; Dalloz vo. Autorisation, No. 48 ; Aubry et Rau, 1, 266,279, 275 ; Demolombe, I, 197, 208, 199, 229,

24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui l'y acquiert, tous les droits et bp qu’il aurait, s’il fût né sujet britannique.

Jbid., s. 1.

Jurisp. et aut. —Laurent, I, 454-459; Comp. IT, 68; C. N. 13; Aubry et Rau, I, 311 à 313; Demolombe, I, 417-496, 439.

25. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que par succession ou par testament, tous biens meubles, et immeubles- dans le B:s-Canada, de la même mer que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés

Ibid., s. 9. Pothier, Des personnes, p. :75. C. N. t1.

Surisp. et ter Lauren, [, 405-453. Demolombe, I, 360- 374; Aubry et Rau, I, 309 à 311. Loranger, I, 239.

26. L'étranger peut aussi servir comme juré, dans tous fe cas où d’après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers.

S, R.C, c. 8,8. 23. S.R.B. C,, c. 84, s, 41, 33 ets. 4,

27. L'étranger, quoique non résidant dans le Bas-Canada, peut y être poursuivi pour l’exécution des obligations qu'il a conractées même en pays étranger.

Page 1