‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 291 sur 543 · DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES ENFANTS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOUAIRE DES ENFANTS

1466. Les enfants auxquels le douaire.ést dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué.

Sont réputés tels ceux qui, quoique nés des époux avant le ma riage, ont été légitimés par son effet; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l’ouverture du douaire, Les enfants habiles à succéder à leur prre, lors de son décès,

sont les seuls qui ont le droit de prétendre au douaire.

Pothier, douaire, 344 et suiv., 392. Lamoignon, douaire, art. 56 et 63. 12 Pand. Franç., 374.

Jurisp. et aut.—ll, Q.B.R. 187.

- 1467. L'enfant qui se porte héritier de son père, même par bénéfice d'inventaire, ne peut prendre part au douaire.

Paris, 250, 251 et 254. 2? Laurière, 266 et suiv. Pothier, Dou-

‘aire; 350, Contrà, ? Argou, 143. 2? Prevot de la Janès, 143. Pr. thier, Douaire, 351, Vaud À Jurisp. et aut.—V, L. C. J., 198.

; 1468. Pour pouvoir se porter douéirier, l'énfant est tenu de rapporter à la succession de son père tous les aYantages qu'il

Vente. #71

a reçus, en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le

À 31. Loysel, douaire. | ouaire, 256 et Paris, 252. 2 Laurière, 269. 2 Prevot de ‘la Janès, 144. 2 Argou,

de civil B. C, 145 et 146. Pothier, Douaire, 352 et suiv. Lamoignon, Douaire,

de son douaire çconstances et

quet, règle 28, il B. C. art,

usufruit pour , après que le mplefent, les je la renoncia.

Lure.

FANTS.

ont ceux issus

onçus lors du enfants dont le re du douaire, s de son décès, ire.

, douaire, art.

ère, même par ire. é Pothier, Dou-

x avant le ma.

1469. Los enfants dougriers.ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur. père depuis le mari':ge ; quant à celles contractées avant, ils n'en peuvent être ténus qu'hypothécairement, avec recours Sur les autres biens du mari.

Paris, 250. 2 Laurière, 262. 2 Argou, 255. Lamoignon, Douaire, art, 62.

1470. Le douaire prcfix qui consiste dans une somme de deniers à une fois payer, est à toute fin réputé mobilier. Paris, 259, 2 Laurière, 284.

1471. Après l’ouver’ ire du douaire et l’extention de -l’usufruit de la femme, les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et pelit-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession.

Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession et n’augment pas celles des autres enfants qui s’en tiennent au douaire.

Paris, 250. 2 Prevot de la Janès, 143. 2 Argou, 141, 143 et 144, Pothier, douaire, 393, 394 et 395. Lamoignon, art. 61. 12 Pand.

Franç., 176.

Jurisp. et aut.—XI, L. C. J,, 29.

TITRE CINQUIEME

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