‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 292 sur 543 · YENTE · texte numérisé non relu

YENTE

Elle est parfaite pat le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée ; sujelté néanmoins aux dispositions contenues en l’article 1027, et aux règles spéciales concer. nant la cession des vaissaux enregistrés.]

Doma, liv. 1, tit. 2, sec. 1, Nos, Let 2. Troplong, Vente, Nos. 4, 37 et suiv. 6 Marcadé, pp. 142 et suiv. Code civil B. C., art, 1022, 1026 et 1027. C. N. 1582 et 1583,

Jurisp. et aut.—XIl, L. CR. 25; VII, L. C.dJ., 52; IX, L, C.d.,81, X, L. Cd. 133; do, 205 ; I, R. L., 194; II, R. L. 366; Laurent, XXI V, p. 1 à 133 ; Aubry et Rau, IV, 331 et suiv

1478, Le contrat de vente est assujetti aux règles générales concernant les contrats, les effets et l'extinction des obligations, ‘énoncées dans le titre des Obligalions, à moins qu'il n’y soit gourvu autrement d’une manière spéciale dans ce code.

Jurisp. et aut.—VIlI, Q. LR. 295, X, L.C.R,, 340; I, R. C., 476; V, R. L., 294; voir autorités sous l’artirle précédent.

1474. Lorsque des choses mobilières sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n’est parfaite que lorsqu'elles ont élé pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou des dommages-intérêts, suivant les circonstances.

ff L. 8, de periculo el comm. rei vendilæ. L. 35, % 5, de contr. empt. Pothier, Venie. No. 308. 6 Marcadé, p. 149. Troplong, Vente, Nos. 86 et 87. 14 l'enet, pp. 4, 21, 85, 153, 182 et 183, C.N,

Jurisp. et aut.—T, R.de L., 176; VILL.L.C. R., 171; II L.C. R., 457 ; XIII, L.C. R., 438; XVII, L. C. J., 244; I, R. L. 194: IV, R. L,, 659; I, L. N., 29; Laurent, XXIV, 136 ; Aubry et Rau, 1V, 340.

1475. La vente d'une chose à l'essai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il n’appert pas d’une intention contraire des parlies.

ff L. 3, L. 34, ÿ, 5, de contr. empl. L. 31, 2 32, de ædililio ediclo. Domat, liv. 1, tit. 2, du contral de vente, sec. 4, No, 8. Pothier, * Vénie, Nos. 264-5-6. Marcadé, vol. 6, p. 156. Troplong, Venie, Nos. 106 et 107. C. N., 1588.

Jurisp. et aut.—X, L. C. J. ! ;1, L. C.L.J., 6%; Laurent, XXIV, 143-150 : Aubry et Rau, IV, 335.

1476. La simple promesse de vente n’équivaut pas à vente; mais le créancier peutidemander que le débiteur lui passa un titre de vente suivant les conditious de la promesse, et qu’à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille à tIle titre et en ait tous les les. effets légaux ; ou dés il peut recouvrer, des dommages inté-

rêls suivant les disposifions contenues au Litre des Obligülions,

8, quoique aux dispoles concer-

Vente, Nos.

B. C., art,

bts IX,

IE, R.L., 3 générales obligations, il n’y soit .

R., 340, I, > précédent.

>s au poids, est parfaite rées ; mais mmages-in-

5, de contr.

Troplong, t 183, CG. N,

{71;IIL.C.

bry et Rau,

e faite sous e intention

lilio ediclo.

B. Pothier, ong, Venle,

2; Laurent,

as à vente; ssa un titre défaut par ait tous les mages intésgulions,

Pothier, Vente, 470. Bardet, Arrêts ? mars 1627, Journal des: Aud., Arrêt 28 mai 1658. C. N., 1589. 4 Jurisp. et aut—I1, R. de L., 79; IV, L. C.R,, 449 ; XII,

L.G.R,, 229 ; XV, L. C. R., 306; Laurent, XXIV, p. 6 à 24; Au-.

bry et Rau, IV, 332.

1477. Si la promesse de vente est accompagnée d'’arrhes, chacun des contractants est maitre de s’en départir, celui qui les a données en les perdant, et celui qui les à reçues en payant le double, |

Pothier, Vente, 500 et suiv.—C,. L., 2438.—C, ‘ant, Vaud, 1122. —C. N,, 1590. .

Jurisp. et aut.—IIl, Q. B.R, 216; Vi, L. N., 138; IIL,R. de L., 261; 1, L. C. R., 275 ; IX, L. C.R., 272; IX L.C. R, 315; I, L. G. J., 176; XIV, L. C. J., 102; XV L. C. JS, 118; XVI, L. C. J., 309 ; I, R. L., 709; IV, Q. L. R., 247; Laurent, XXIV, 26. 28 ; Aubry et Rau, IV, 339.

1478, La promesse de vente avec tradition et possession actueile equivaut à vente.

1479. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la vente sont à la charge de l’acheteur, à moins d’une stipulation

contraire.

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