C. L., 2441.—0, GC. Vaud, 11923.—C. N
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 308; Aubry et Rau, IV, . 309,
1480. Les acticles de ce titre, en autant qu'ils affectent les droits des tiers, sont sujets aux modifications et restrictions s9éciales contenues aux titre de l'Enregistrement des droils Réels.
Jurisp. et aut.—I,R. L.,711.
1481. Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs enivrantes pour être bues sur le lieu, à d’autres que des voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix de ces liqueurs.
Cout. de Paris, art. 128—Guyot, Réo., vo. Cabarelier, p. 575.— Cout. d'Orl., art. 267.—N. Denisart, vo. Cabaret, No. 16; vo. Aubergiste, No. 4.
Sr et aut.—V, L. C.J., 337; VILR. L,, 183; XVII,