CHAPITRE DEUXIÈME DH LA CAPACITÉ D'ACHETER OU DE VENDRE
1482. La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée par
les règles générales concernant la capacité de contracter conte:
pus de le premier chapitre du titre des Obligalions. Ms +) . é
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Amend.—L'acte des chemins de fer.de Québeo, 1869, (32 Vict,. c: 51, 8. 9, 22 3, 4 et 9), confère le droit de vendre à certaines. personnes qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne possèdent pas ce pouvoir :
3. «“ Toutes corporations el personnes quelconques, usufruitiers, grevés de substitutions, gardiens, curateurs, exécutcurs, adininistrateur et autres ayants-cause, non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nomde ceux qu'ils représentent, soit qu’ils soient enfants nés où à naitre, aliénés, idiots, fémmes sous puissance de mari, ou autres personne ou personnes saisies ou en possession de terrains, où qui y ont des intérêts, pourront contracter, vendre et transporter à la compagnie les dits terrains ou terres, en tout ou en partie;
4, «6 Mais les pouvoirs conférés par le paragraphe précédent aux corporations ecclésiastiques et autres. anx syndics de terres afféctées aux églises ou aux écoles, ou aux uns ou aux autres, aux exécuteurs nommés par des testaments par lesquels il ne sont, revé. tus d'aucun contrôle sur les immeubles du testateur, des administrateurs, de personnes décédées ab inleslul, mais saisies à leurs décès de biens immeubles, ne s’appliqueront et ne pourront être exercés qu'à l'égard des terrains réellement requis pour l’usage, et occupation de toute compagnie de chemin de fer;
9. Lorsqu'un terrain appartient'à plusieurs personnes comme propriétaires conjoints ou en commun, ou par indivis, tout contrat ou accord fait de bonne foi avec une partie ou des parties qui sont propriétaire ou propriétaires communs d’ur tiers ou plus de terrain, relativement au montant de la compensation accordée pour ce terrain ou pour les dommages y causés, sera également obligatoire pour les autres propriétaire ou propriétaires conjoints, ou en commun ou par indivis ; et le propriétaire ou les propriétaires qui ont fait cet accord pourront remettre la possession du terrain ou autoriser à y entrer, suivant le cas. ”
L'acte des chemins fer, 1868, et l'acte Q., 33 Vict., c. 32, concernant l’empierrement des chemins, contiennent des clauses analogues à celles ci-dessus citées.
Jurisp. etaut.—Laurent, XXIV, 29; Aubry et Rau,IV,346.
. 1488. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le mari et la femme.
Pothier, don. entre mari el femme, No. 78.—Dumoulinsur l’art. 156.—C. P., No. 5.—12 Toullier, No. 14, p. 62,—6 Marcadé, sur l’art. 1595, p. 185.—C. C. Vaud, 1125.—0, P. C,, 232. — 2 Pigeau, eh etaut.—XV, L. C.J. 72; XX, L. C. J., 105; Lau-
rent, XXIV, 31-42; Aubry: et Rau, LV, 349-352,
1484. Ne peuvent:se rendre: acquéreurs, ni par eux-mêmes ni par parties interposées, les: personnes suivantes, savoir :
Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ou la curatelle, excepté dans les cas de vente par autorité. judiciaire ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs ou syndics, des biens qui leur sont confiés, soit que cés biens appartiennent à des corps publics ou à des parculiers : : è
Les officiers publics, des bieus nationaux dont la vente se fait par leur ministère ; “…
L'incapacité énoncée dans cet article ne peut être invoquée par l'acheteur ; elle n'existe qu’en faveur du propriétaire ou autre partie ayant un intérêt dans la chose vendue. .
ff L. 34, 8 7; L. 46, de contr. empl. Cou, L:5, de conir. empt. Lamoignon, Arrél., tit. 4, art. 96; tit. 22, art. 27, p. 143, Ord. 1524, art, 23, Ord. Orl., art. 54. Ord. 1629, art. 94. Domat, liv. |, tit, 2, sec. 8. Jntrod., 23 et Nos. 1 et 2. Pothier, Vende,. 13. 6 Marcadé, 190 à 193. 1 Troplong, Vente, Nos. 187 etsuiv. C. L., 421 et 2422. C C., Vaud., 1126 et 1127. C. N., 1596 et 1597.
Jurisp. et aut.—V, L. N. 171: IX.L, C.J,, 113; XII, L. C. d., 121 ; I, R. L., 347; VIII, R. L., 495 ; Laurent, XXIV, 451-454 ; Aubry et Rau, IV, 347-349.
1485. Les juges, les avocats et procureurs, les greffiers shérifs, huissiers et autres officiers attachés aux tribunaux ne peuvent devenir acquéreurs des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonc-
tions.
Jurisp. et aut.—VIl, Q. L.R., !42; II, R. L., 98.