‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 297 sur 543 · SECTION II DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

SECTION II DE LA DÉLIVRANCE

1492. La délivrance est la translation de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. 5.—C. N., 1604.

Jurisp. et aut.—I, L. C.R., 21; 11, L. C. R., 345; do, 7, IL, L.C.R., 446; Vi,L. C.R,, 113; IV, B. C.J., 301; VII L.C.]J., 52: X, L. GC. J., 142; XII, L. C. J., 216 ; LE, R. L., 182; V,R. L,, 186 ; voir autorités sous l’article précédent. |

14983. [L'obligation de délivrer est remplie de la part du ven deur, lorsqu'il met l’acheteur en possession actuelle de la chose, ou consent qu’il en pr:rine possession, tous obstacles en étant écartés.

6 rade pp. 221-°.—V Boileux, 643.—1 Trop'o:g, Vente, Nos, 675-6-7-8.—C. L., 2455.—C. C. Vaud, 1136.

Jurisp. e& aut,—Stuart’s, Rep., 359; IX, L.C.R., 193; XI, L. GO. d., 188 ; IV, R. L..681; X, L. C. J., 133; X, L. OC. d,,

1494. La délivrance des choses incorporelles se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 2, No. ,.—Pothier, Vente, No. 316.—C. N., 1607.—Code civil B. C., art. 1564.

Jurisp. et aut.—1l!, L. C.R., 309; 1X,R. L., 379 ; Laurent, XXIV, 168 ; Aubry et Rau, IV, 425.

1495. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvemeut à la charge de l’acheteur, s’il n’y a stipulation contraire.

Pothier, Vente, Nos. 42 et suiv.—C. I, 2459.—C. N., 1608.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

1496. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n’en paie pas le prix, à moins que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement.

FL. 13, 8 8, de act. empt.—Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 3, No. 8.-« Pothier, Vente, 50, 63 et 65.—C. L., 2453.—C. N., 1612.

Jurisp. et aut—IV, R. L., 659 ; Laurent, XXIV, 171; Aubry et Rau, IV, 362. (Mêmes autorités jusqu’à l’article 1500.)

1497. Le vendeur n'est pas non plus ob! igé à la délivrance quand même il aurait accordé un délai pour ls paiement, si depuis la vente l'acheteur est devenu insolvable, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au tépme.

Pothier, Vente, 67:—Domat, liv. |, tit. 1, sec. 2, No. 22.—C. L,, 2464.—C. N, 1613.

1498. La chose doit être delivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente, sujette aux règles concernant la détérioration, contenues au titre Des Obligalione.

A compter du moment de la vente, tous les fruits de la chose appartiennent à l’acheteur.

Autorités sous l’art. 1150 du Code civil B. C.—Pothier, Vente, No. 47; Bail à rente, No. 48.—C, L., 2465.—C. C. Vaud, 1145.— C.N,., 1614.

Jurisp. et aut.—Sluarls, Rep., LOI.

L499. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel].

ff L. 17, 8 7, de act. empl.—Pothier, Vente, 47 ; Intr. général aux.

Cout., 47 et 48.—Code civil B. C., art, 1024.—C. L, 2466.—C. N,, Jurispetaut.--XIV, L. C.R., 159.

1500. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

L. 51, de contr. empt.; L. 7, 4 1, de periculo el com. rei vend. Pothier, Vente, 250-1.2,—C. N., 1616.

Jurisp. et aut.—X VII, L. C. R. 146,

1501. [Si un immeuble est vendu avec indication jé sa contenance superficielle, quels qu’en soient les termes, soit à tant la mesure, où moyennant un seul prix pour le tout, le vendeur est obligé de délivrer toute la quantité spécifiée au contrat; si cetle déhvrance n'est pas possible, l'acheteur peut obtenir une diminution du prix, suivant la valeur de la quantité qui n’est pas dé. livrée.

Si la contenance superficielle excède la quantité spécifiée, l'acheteur doit payer pour tel excédant; ou il peut, à son choix, le remettre au vendeur.]

Domat, liv. 1, Lit. ?, sec. 11, No. 15.— Pothier, Venie, 250-3.— C. N, 1617.—Voet, Ad pandect., De contr. empl., No. 7.— Pothier, Venie, 254. 5.—Merlin, ép, vo. Venie, è, 1, No. 10.—6 Marcadé, p. 235,— 1 Troplong, Vente, No. 336, note ? en Dh. 1618,—Pothier,

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Vente, 254.— 1 Bourjon, p. 482.— 2 Henrys, p. 548, liv. 4, ch. 6, quest. 85, Nos. Let 2.— 1 Despeisses, p. 46, No. 15.— Lapeyère‘ jettre G, No. 6.—13 Pand. Franc., p. 81.—1 Troplong, Vente, Nos. 338 et suiv.—5 boileux, p. 655, note 2.—C. N., 1619.

Jarisp. et aut.—Ill, R. L., 458; II, L. C.R., 194: VII, L. CR, 385, I, L. C. J., 140; VIIL, L. C. J., 106; I, L. C. L. J., 66; x, L CO. d., 128; 1, R. C., 120; XVI, L. ©. d., 57; XIX, L. C.J. 4: XXI, L. CO. J.,95; IT. Q. L.R.,65; III, Q. L.R., 197; VIII, R. L., 231; Laurent, XXIV, 193 ct suiv.; Aubry et Rau, IV, 365

1502. [Dans l’un et l’autre des cas exprimés dans l’article qui récède, si le déficit ou l’excédant de quantité est si considérable eu égard à la quantité spécificée, qu’il y ait à présumer que l’acheteur n'aurait pas acheté s’il l’avait su, il peut se désister de la vente et recouvrer du vendeur le prix, s’il a été payé, et les frais. du

contrat, sans préjudice dans tous les cas à son recours en domma- .

ges-intérêls.]

16 Duranton, No. 223.— 3 Delvincourt, p. 138, note.— 1 Duvergier, No. 286.—4 Zachariæ, p. 289, Nos. 29 et 30.—6 Marcadé, p. 236. —Code civil B. G., titre des oblig., ch. 6.—C. N., 1618, 1619 et 1620.—Contrà, Troplong, Venie, Nos. 330 et 331.

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.

1503 [Les règles contenues dans les deux derniers articles ne s'appliquent pas lorsqu'il est évident, par ‘à description de l'héritage et les termes du contrat, que la vente est faite d’une chose certaine et déterminée, sans égard à la contenance, soit que cette contenance soit mentionnée ou non.

Jurisp. et aut.—Ill, L. C. R., 155; VIII, L. C. J., 324.

1504. L'action en supplément de prix, de la part du vendeur, et celle en dimminution de prix, ou en rescision du contrat, de la part de l’acheteur, sont sujettes aux règles générales de la pres-

puription.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 201-207; Aubry et Rau, IV, 368

1505. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus dans l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence, et l’action du vendeur et de l’acheteur est modifiée en conséquence.

f L. 4? de contr. empl.—Pothier, Vente, 256.—C. N:; 1623.

Jurisp. et aut—XIll, L. C, R., 269; Laurent, XXIV, 195; Aubry-et Rau, IV, 365, 366,

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