Les défauts cachés de la chose
f L. 3, de act. empl.— L. 21: L. 38; de ædililio ediclo.— Po. rs Vente, Nos. 81, 82, 181 et 202.—C. L., 2450 et 2451.— CN,
25, din et aut.—Laurent, XXIV, 208; Aubry et Rau, IV,
1507, La garantie légalé est suppléée de droit sans stipulation dans le contrat de vente.
Les parties peuverflt néanmoins, par des conventions particuliè. res, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement.
ff L. ?1, de ædil. ediclo.— Pothier, Vente, Nos. 202, 210, 229 ‘ NT SA liv. 1, tit. 2, sec. 10, Nos. 6 et 7.—0C. N,
Jurisp.et aut.—]1, Q.B.R. 252; VII, L. NN, 162; II, R. de L., 207; M.C.R,., 78; IV, R. L., 645; Voir autorités sous l’article précédent.
& l.—De la garanlie contre l'éviclion.
-1508. Le vendeur est obligé de droit à garantir l’acheteur de l’'éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni apparentes au temps de la vente.
ff L. 1, Le eviclione. — L. 11, 29 8 et 11, de acl. empli.— Cod, L. 6, de eviclion.—Pothier, Vente, Nos. 86 et 200.--Domat, Loc. cil, Nos. 2, 3 et 5.— Guyot, Rép; vo. Garantie, 726. — 6 Marcadé, p. 252, sec, 2.—C. N., 1626.
Jurisp et aut.— XIX, L. C. J., 40:1, L. C. J., 245; XXI, dé J., 67; Laurent, XXIV, 209-233; Aubry et Rau, IV, 369 à
1509. Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est soumis à aucune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle.
Pothier, Vente, 183-4.—Domat, loc. cit., No. 8.—C. N., 1628.
Jur.sp. etaut.—V, R. L. 186; XII, L. C. R., 374; Laurent, XX1V, 254-256; Aubry et Rau, IV. 382-384.
1510. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, au Cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix de la chose vendue, à moins que l’acheteur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu'il n’ait acheté à ses risques et périls. AE | . ; e FL. 11,8 ‘8, de aclion empli.— Pothier, Vente, 185-6.— C. N, 1629. :
Jurisp. et aut-—VIll, R. L., 354; Voir autorités sous l’arlicie préceuent.
1511. Soit que la garantie soit légale ou conventionnelle, l'acheteur, au cas d’éviction, a droit de réclamer du vendeur :