‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 299 sur 543 · La restitution du prix · texte numérisé non relu

La restitution du prix

2. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre à la personne qui l’évincé; ”

3. Les frais faits tant sur la demande en garantie contre le vendeur que sur la demande originaire ;

4, Les dommages, les intérêts et les frais du contrat :

Sauf, néanmoins, les dispositions contenues dans l'article qui

suit.

ff L. 60; L. 70, de evicl.—Pothier, vente, 118, 123, 128 et 130.— Domat, loc. cil., Nos. 12 et, 13.—C. N., 1630. .

Jurisp. et aut.—IV,R.L, 645; Laurent, XXIV, 234-245 ; Aubry et Rau, IV, 377 à 380.

1512. Dans le cas de garantie, si l'acheteur avait connaissance, lors du contrat, des causes d’éviction, et qu'il n’y ait eu aucune stipulation à cet égard, il ne peut alors réclamer que le prix de la chose vendue.

Pothier, vente, Nos. 187.8-9 et 190, et les autorités citées par hi.—? Delvincourt, p. 154.

1513. Le vendeur est obligé de restituer la totalité du prix de la chose vendue, lors même qu'à l'époque de l’éviction, la chose se trouve diminuée de valeur ou détériorée, soit par la négligence de l'acheteur ou par cas fortuit ; à moins que l’acheteur n'ait tiré profit des dégradations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit de déduire sur le prix une somme égale à ce profit,

Î L. 43, de act. empli—Dumoulin, Traclalus de eo quod inle-

rest, Nos, 68 et 69.—Pothier, vente, 69 et 118.—1 Troplong, vente,

is hrube CG. N., 1631 ect 1632.— Contrà, Domat, loc, cil, 0, 14,

Jurisp. et aut.—XVIll, L. C. J. 132; Laurent, XXIÿ 238-239; Aubry et Rau, IV, 377 et suiv,

1514. Si la chose vendue se trouve augmentée de valeur lors de r’eviction, indépendamment même du fait de l’acheteur, le ven. deur est obligé de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

f L. 66, 3 3, de evicl.—Cod., L. 9; L. 16, L. 45, de evici.— Di. net loc. ci. Nos. 15 et 16.—Pothier, vente, T1 et 132.— 0€, \,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article précédent.

1515. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rem. bourser à l’acheteur toutes les réparations et améliorations utiles qu’il a faites sur la chose vendue, suivant leur valeur.

Pothier, Vente, 134.—Troplong, Vente, 510, —C. N., 1634.— Con. trà, Domat, loc. cil., Nos. 17 et 18.

Jurisp. etaut.—Vi, L. C, R. 425 ; Voir autorités sou! l’article 1213,

1516. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriété d'aw trui, il est obligé de rembourser à l'acheteur toutes les dépenses que ce dernier y a faites.

ff L. 45, 8 1, in finé, de acl. empli.—Domat, loc cil, No. 19.—Pr thier, Vente, 137. —C. N., 1635.—Code civil B. C., art. 417.

1517. Si l'acheteur n’est évincé que d’une partie de la chow ou de deux ou plusieurs choses vendues en bloc, et que cette partie soit néanmoins de telle conséquence relativement au tou qu'il n’eût point acheté sans cette partie, il peut faire rescinder ki vente. :

TA L, 1, de evicl.— Pothier, Vente, 144.—C. L., 2487.—C,. N,

Auris. et aut.—Laurent, XXIV, 250, 252; Aubry et Ru, 380, 3

1518. Si, dans le cas d’éviction, de partie de iè chose, ou de choses vendues en bloc, la vente n'est pas rescindée, l'acheteur droit de réclamer du vendeur la valeur de la partie dont il & évincé proportionnellement au prix total, et aussi les domage intérêts à être évalués suivant l'accroissement de valeur de | chose à l’époque de l’éviction.

f L. 13, de evicl.— Dumoulin, Tract. de eo quod interest, N& 678.9 9.—Pothier, Vente, 142 et 143.— Troplong, Vend, No. 511- A RNOR No. 300.— 3 Delvincourt, p. 149, note.— C. X,

alice et aut.—VI, R.C.S. 425; TI, L.N.,,50; Voirault rités sous l'article précédent,

aurent, XXIŸ,

de valeur lors cheteur, le ven.

ssus du prix de

de evicl.— Do t:132.— C. N,

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N., 1634.— Con:

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cil, No. 19.—Po art. 417. |

irtie de la chose pc, et que celte ivement au toul aire rescinder k

; Aubry et Rat,

la chose, ou d4 dée, l’acheteurd rtie dont il @l les doramage de valeur dl

pd interest, N& nt, No. ù1T.— , note.— ( À

50; Voirauli

1519. [Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait declaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles sotent de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l’acheteur n'aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander l'annulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l’un et l’autre vas, il peut intenter son action aussitôt qu'il est informé de l’existence de la servitude.]

Jurisp. et aut.—X, L. C.J., 78.

1520. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsqne l’ache. teur n’appelle pas en garantie son vendeur dans les deiais pres-. crits au Code de Procédure Civil, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en éviction.

Domat, liv. 1, tit. 2, sec. 10, Nos. 21 et 22. Pothier, Vente, Nos 108-9. GC. N., 1640.

das di et aut.—Laurênt. XXIV, 262; Aubry et Rau, IV,

1521. L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de garantie lorsque, sans l'intervention d'un jugement, il délaisse la chose vendue ou admet les charges sur cette chose, s’il établit que ce délaissement ou cette admission est faite à raison d’un droit qui existait au temps de la vente. : | a

Pothier, Venie, 94 et 95.

& 2.—De la garanlie des défauls cachés.

1522. Le vendeur est teuu de garantir l'acheteur à ruison des défauts cachés de la chose -vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l’aurait pas achetée, ou n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

f L. 1,8 1, de ædil. ediclo.—Domat, liv. |, tit, 2, sec, 11, Nos. ! et 3.— Pothier, Vente, Nos. 202, 203 et 232, — Merlin, Rép,, vo. Garantie, 8 8,. No. 2.—C. N., 1641.

Jurisp. et aut.—XIil, L. C.J.,, 108; XXI, L.C.J., 53; Laurent, XXIV, 277 et suiv.; Aubry et Rau, 381 et suiv.

1523. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu lui-même connaitre l’existence. .

Î L. 48, 3 4, De ædil el ediclo.—Domat, loc. cil., et Nos. 10 et !1. —Pothier, Vente, Nos. 207-9.—C. N., 1642.

Jurisgp. et aut.—I,R.de L. 347; V, R. L,, 559; Voir autorités sous l’articls précédent,

1524. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.

L. 1,8 2, De ædil. el ediclo.—Domat, loc: cit., No. 5.—Pothier, Vente, No. 210.—C. N., 1643, Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1522.

1525. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues en. semble comme un tout, de manière que l'acquéreur n’en aurait pas achété une sans les autres, les défauts cachés de l’une lui donnent droit de demander l'annulation de la vente pour le tout,

ff L. 34, 2 1; L. 35 ; L. 38, De ædil. ediclo.—Pothier, Vente, 221- 8.—Domat, loc. cil., No. 16.—U. L., 2518.

1526. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix suivant évaluation. :

ff L. ?1; L. 23, 8 7, loc. cil.,—Domat, loc. cit. No. 2.—Pothier, Veule, 202, 217 et 232.—C. N., 1644.

À io et aut.—Laurent, XXIV, 289, Aubry et Rau, IX,

1527. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérèls souffert par l’acheteur.

Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les vices de la chose.

ff L. 13, de aclion. empli. — Domat, loc. cit, No. 7, — Pothier, Vente, 213 ; Obl., 163.—C. N., 1645.

dr ml et aut.—Laurent, XXIV,,294-298; Aubry et Rau, IV, 389.

1528. Si le&vendeur ignorait les vices de la chose, ou n'est pas légalement présumé les avoir connus, il n’est tenu envers l'acheteur qu’au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.

ff L. 1, 8 1, de acl. empli-—Domat, loc. cil., No. 6—Pothier, loc. i.—C. N., 1646.

Jurisp. étaut.— Voir autorités sous l’article précédent.

1529. Si la chose périt par suite de viees cachés qui existaient ‘ors de la vente, la perte tombe sur le vendeur qui est tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, tel que réglé dans les deux articles qui précèdent.

Si elle-périt par la faute de l'acheteur, ou par cas fortuit, l’acheeur doit en dèduire la valeur dans l’état où elle se trouvait lors de la perte, sur sa réclamation contre le vendeur. |

ff L. 31,8 11; L. 47,8 1, de ædil. et edicio.—Pothier, Vente, 210: 1.—Domat, Loc. cil., No, 9.—3 Delvincourt, p. 152, No. 9:—16 Du-

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.—Pothier, t Rau, IX, se, il est eges-intérèls il est léga- — Pothier, bry et Rau, se, ou n'est envers l'aoccasionnés

Pothier, loc.

précédent.

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1 Vente, 20e 0. 9.—16 Du

ranton, No. 326.—1 Duvergier, No, 414.—4 Zachariæ, p. 304, No. 11—6 Marcadé, p. 285.—2 Troplong, Vente, No. 568, p. 30. — C, N., 1647.

Jurisp. et aut.—V,R. L. 595; Laurent, XXIV 305 à 307; Aubry et Rau, IV, 390.

1530. L'action rédhibitoire résultant de l'obligation-de garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l’usage du lieu où la vente s’est faite. . 760

Pothier, Vente, 231.—Domat, loc. cil., No. 18.—C. N., 1648.

Jurisp. et aut.—XXVIl, L. C. J., 357; IV, L. N., 353; I, R. de L., 193; 1, LL. C. J., 87; IV, L. C. J., 288; VIII, L. C. J., 168; XV, L. C.J,280; V,R. L., 404; V,R. L. 462; I, Q. L. R, 381; XXI, L. C. J., 326; Laurent, XXIV, 299-304 ;. Aubry et Rau, IV, 390, 391.

1531. L'obligation dé garantie à raison des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes sur exécution forcée. L. 1, ? 3, De ædil. ediclo. — Domat, loc. cil,, No. 17. — C. N,, Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 288; Aubry et Rau, IV, 389,

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