‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 300 sur 543 · CHAPITRE CINQUIÈME, DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME, DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

1532. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix de la chose vendue.

Domat, liv. 1, tit, 2, sec. 3, No. 1.—Pothier, Vente, 278.—C. N.,

Jurisp. et aut.—V, L. C. R., 487 ; VI, R. L., 258 ; Laurent, XXIV, 318; Aubry et Rau, IV, 396.

1533. Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu de la livraison de la chose.

ff L. 41,8 1, De verb. oblig.— L. 14, De regulis juris. — Domat, loc. cit., No. 2.—Pothier, Vente; 279.—C. N., 1651.

Jurisp. et aut.—1ll, L. C.J. 166; V, L. C. R., 394; Voir

autorités sous l’article précédent.

1534. L'acheteur doit l'intérêt du prix de vente dans les cas suivants ; di à les cas

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1. Dans Le cas de convention spéciale, à compter du temps fixé par cette convention ;

2. Si la chose vendue est de nature à produire des fruîts ou autres revenus, à compter du moment de la prise de possession ; mais si un terme est stipulé pour le paiement du prix, l’intérét n'est dû qu’à compter de l’échéance de ce terme;

3. Si la chose n'est pas de nature à produire des fruits ou reve, nus, à compter de la mise en demeure.

ff L. 13, 2 20 et 21, De act. empli.—Pothier, Verue, 283-4-5.6.— Domat, loc. cil., No. 6.—Code ciwil B. Q., art. 1067, 1070 et 1077,

Jurisp. et aut.— IX, L. C.R,, 310; VII R. L., 196; Laurent, XXIV, 332-335: Aubry et Rau, IV, 398.

1535. Si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypothécaire ou en revendication, il peut différer le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur fasse cesser ce trouble, ou lui fournisse caution, à moins d’une stipulation contraire. |

S. R. B. C., ch. 36, sec. 31.—C. C., Vaud, 1185.— C. L., 2535.— C. N., 1653.

Jurisp. et aut.—IV, L. N,, 45; II, Q. B. R,, 191; VI L, N., 340; V,Q. L. R., 218; IV, L. N., 67; I, Q. B. R., 252 ; LI, do, 190; XX VII, L. C. J., 358; V, L. C.R., 291; VII, L.C.R, 44: IX, L. C. R., 310; XI, L. C. R., 38; XII. L. C. R., 94; IV, L. €. J.,310; VI, L. C. J,, 241, VI, L. C. J., 247; VII, L. C, 9. 32; VIII, L. C. J., 38; X, L, C. J., 327; XIV, L. C.R., 320; XIV, L, C. R., 344; XV, L.C.R,., 76; XV, L. C. R., 80; XV, L. C.R, 488; XV L.C.R., 83; XVI, L. C. R., 348; I, L.C. L. J., 108; II, : R. L., 698 ; II, R. L., 392 ; III, R. L., 448 ; I, R. C., 243 ; III, R.L. 32; V,R. L., 668, VI, R. L., 514; VI,R. L,, 105; VI, R. L,, 718; VII, R. L., 705; XII, L. C. J., 80; XII, L. C. J., 49: XXI, L.C, J., 67; XXI, L. C. J., 101; XXI, L. C. J., 253; XXII, L. C. J, 221: Laurent, XXIV, 321-331; Aubry et Rau, 1V, 396-398.

1536. [Le vendeur d’un immeuble ne peut demander la réso- lution de la vente, faute par l'acheteur d’en payer le prix, à moins d’une stipulation spéciale à cet effet.]

ff Lib. 18, tit. 3, De lege. com. — Cod., L. 8, De contr. empli. vend. ; L. 1; L.3, De paclis in emp. el vend.—Pothier, Venie, No. 458.—1 Despeisses, p. 48, No. 19.—2 Troplong, Vente, No. 621, p.

LL ul et aut.—VIl, L. C.R., 66; XII, L. C.R., 79; XII, L. C.R,., 397; XILL, L. C. R,., 459; III, R. L., 361; XVIII, L.C. J., 261; III. Q. L. R., 369; XIV, L. C. J., 102.

1537. [La stipulation et le droit de résolution d’une vente d'immeuble faute-de paiement du prix, sont sujet aux règles con

emps fixé

fruits ou DSsession ; , l'intérêt

ts ou reve.

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