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, 252 ; LL, do,
nder la rêsoprix, à moins
tr. empli. d r, Venie, No.
, No. 621, P:
R., 79; XII XVIL, L.
d'une vente à k règles con:
cernant le droit de réméré énoncées dans les articles 1547, 1548, 1549, 1550, 1551 et 1552. :
Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après l’expirationde dix ans à compter du temps de la vente.]
Loyseau, Déguerpissement, liv. 6, ch. 3, No. 90, — 2 Troplong, Vente, No. 651.—2 Troplong. Hypothèques, No. 466, p. 160.
Jurisp et aut— XIII, L. C.-R,, 288; XII, L. C.R., 79; XVIII, L, C. J., 26.
1538. [Le jugement de résolution de la vente faute de paiement du prix est prononcé de suite, sans accorder aucun délai ultérieur pour le paiement ; néanmoins, l’acheteur peut payer le prix avec les intérèts et les frais de poursuite en tout temps avant que le jugement soit prononcé.]
Pothier, Vente, No. 459, 3e al., No. 461, 2e al.
Jurisp. et aut.-—Q. L. R, Vol. 9, p. 327.
1539. Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue, sur résolution de la vente faute de paiement du prix, avant d’avoir remboursé à l'acheteur ce qu'il a recu de lui sur le prix, avec les frais de toutes les réparations nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de cette valeur. Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le choix de les laisser enlever par l'acheteur.
Pothier, vente, Nos 469 et 470.
Jurisp. et aut.—Q. L. Rep. Vol. 9, p. 358; XIII, L.C.R., 159,
1540. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les fruits et revenus qu’il en a perçus, ou telle partie de ces fruits et reve-
nus qui corresponde à la partie du prix qui reste due.
Il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute.
Pothier, Vente, Nos. 465, 466 et 468.
1541, Le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande en résolution de la vente, faute de paiement.
fl 4, 9 2, de leg. com.—Pothier, Vente, No. 461.—1 Despeisses, ),
Jurisp. etaut.—Ill, Q. L.R., 369.
1542. [La demande du prix par une action ou autre procédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit d'obtenir la résolution de la vente faute de paiement.
1 Troplong Priv-et Hyp., No, 224 bis. — 1 Duvergier, Nos, 444 et suiv.—Merlin, Quest. vo. Option, 8 1, No. 10; Rép., vo. Résolulion.—16 Duranton, No. 239. —Contrà ff L. 7, dict. lit. — 1 Des. peisses, p. 73, Nos, 3 et 4.—Pothier, Vente, No. 467,
1548. Dans les ventes de meubles le droit de résolution faute de paiement du prix ne peut être exercé qu'autant que la chose resto en la possession de l'acheteur, sans préjudiee au droit de re. vendication du vendeur, tel que réglé au titre des Priviléges el 1 : Ql polhèques.
| HT 1 Cout, de Paris, 170.—1 Bourjon, p. 145, sec. 1 et 2.— Troplong, Qi | ETES vente, p. 531, add. à l’art. 1654.—Troplong, Priv. et Hyp., No. 395, dl | —C. C. V., 1187.
Pure et aut.—L. N. VII, 47; L.N,, VI, p. 157; XXI, L. C. J., 24; Q. L. R,., Vol. 9, p. 327 et 356.
1544. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est tenu de les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables. [Si le prix n’en a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une poursuite, après l'expiration du terme convenu pour l'enlèvement, et s’il n'y a pas de stipulation à cet égard, après que l'acheteur a été mis en demeure, en la manière portée au titre des obligalions]; sans pré. judice au droit du vendeur de réclamer les dommagds-in. térêts.
2 Troplong, Vente, 677 et suiv.—1 Duvergier, 474.— 4 Zach, p. 305, notes 1 et 2; p. 306, Notes 3 et 4, — C. N., 1657. — 6 Marc., p. 296.—16 Duranton, 87.—Code civil B. C., art, 1067, 1068, 1069 et 1152. |
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 309.317; Aubry et Rau, IV, 394 à 396,