DU DROIT DE RÉMÉRÉ
1546. La faculté de réméré stipulée par le vendeur lui donne le droit de reprendre la chose en en restituant le prix et en remboursant à l'acheteur les frais de la vente, ceux des réparations nécessaires, et des améliorations qui ont augmenté la valeur de la chose jusqu’à concurrence de cette augmentation.
Le vendeur ne peut entrer en possession de la chose qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Domat, loc. cil.; No. 6.— Pothier, Vente, 385, 411, 421-3-4-6, — ? Troplong Vente, 762.—6 Marcadé, pp. 307-8.—C. N., 1659 et 1673,
Jurisp. et aut.— XV, L. C.J., 316: Laurent, XXIV, 379 et suiv. ; 401 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 407, 409-à 411.
1547. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par la faculté de réméré, il le reprend exempt de toutes les charges dont l'acheteur a pu le grever.
Domat, loc. cil. No. 7.—Pothier, Vente, 430,—C. N., 1673.
Jurisp. et aut.— XIII, L. C.R., 288; Voir autorités sous l'article précédent.
1548. [La faculté de réméré ne peut être stipulée pour un terme excédant dix ans. Si elle est stipulée pour un plus long terme, elle est réduite à dix ans.] »