CG. L., 2546.—C. N
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 384-387; Aubry et Rau, IV, 407, 408.
1549, [Le terme stipulé est de rigueur. Il ne peut être pro longé par le tribunal.]
Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l’article précédent.
1550. [Faute par le vendeur d’avoir exercé son action deréméré dans le terme prescrit, l’acheteur demeure propriétaire irrévocable de la chose vendue.
G, L., 2548.—C. N., 1662.—Voir sous l’art. 1040 certaines dispo- :
sitions introduites par l'acte 37 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l’art, 1550,
1551. [Le délai court contre toutes personnes, même contre les mineurs et autres déclarés incapables par la loi, sauf tel recours auquel ils peuvent avoir droit.]
he à et aut.— Laurent, X XIV, 386 et suiv.; Aubry et Rau, IV, 408 et suiv.; (mêmes autorités jusqu’à l’article 1561.)
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1552. Le vendeur d'immeubles peut exercer cette faculté de féméré contre un second acquéreur, quand même elle n’aurait pas été déclarée dans la seconde ver.ie.
Pothier, Vente, 396-8, 428. — Troplong, Vente, 728-9.— C. N,
1558. L'acheteur d'une chose sujette à la faculté de réméré exerce tous les droits qu'avait le vendeur dans la chose. Il peut prescrire aussi bien contre le vrai propriétaire que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Pothier, Vente, 385 et 402 in fine.—C. L., 2551.—C. N., 1665.
1554. I! peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de. son vendeur.
1555. Si l'acheteur d’une partie indivise d’un héritage sujet au droit de réméré se rend ensuite acquéreur de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, et que ce droit ne soit pas purgé, il peut obliger le vendeur qui veut l’exercer de retirer l'hé. ritage en entier.
2 Troplong, Vente, 744-5,—6 Marcadé, p. 304.—16 Duranton, No. 413.—$S, R. B. C.,, c. 48, s. 5.—C. N., 1667.
1556. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, avec faculté de réméré, chacun d’eux ne peut exercer cette faculté que pour la part qu'il y avait. ;
Dumoulin, Tract. de divid. el indiv., Nos. 582 et suiv.—Pothier,
Vente, k397.— ? Troplong, Vente, 746 et suiv.— Code civil B. G,. £
Oblig., e. 7, sec. 5.—C. N., 1668.
1557. La règle contenue en l’article précédent a également lieu si le vendeur d’un immeuble laisse plusieurs héritiers ; chacun d’eux ne peut exercer le droit de réméré que pour la part qu'il a daas la succession du vendeur.
Dumoulin, Pothier, Troplong, locis cilalis.—C. N., 1669.
1558. Dans le cas des deux articles précédents, l'acheteur beut, à son gré, exiger que le co-vendettr ou le co-héritier reprenne la totalité de l'immeuble vendu avec droit de réméré, et à défaut par lui de ce faire, il peut faire renvoyer la demande de tel co-vendeur ou co-héritier pour’ une portion seulement de l'immeuble,
Dum., Poth,, Tropl., loc. cil.- -G. N., 1670. \i
1559. Si la vente d'un héritage appartenant à giaiurs n'à pas été faite conjointement de tout l’héritage ensemble, mais par chacun d’eux de sa part seulement, chacun peut exercer sépart-
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ment la faculté de réméré pour la part qui lui appartenait, et l’acheteur ne peut l’obliger à reprendre le tout,
Pothier, Vente, 396.— Troplong, Vente, 754 et 755.— 6 Marcadé, p. 306, et les auteurs cités par lui.—C. N., 1171.
1560. Si un héritage a été vendu à plusieurs acheteurs ou à un acheteur qui laisse plusieurs héritiers, la faculté de réméré re peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part; mais s'il y a eu partage entre les co-héritiers, la faculté de réméré peut être exercée pour le tout contre celui d’entre eux auquel l'héritage est échu.
Dumoulin, Pothier, loc. cil.— 2? Troplong, Vente, 756 et suiv., et Dumoulin et Tiraqueau, cités par cet auteur.—G. N., 1672,
SECTION Ii.