‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 305 sur 543 · CHAPITRE SEPTIÈME, DE LA LICITANION · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME, DE LA LICITANION

1582. Si une chose mobilière ou immobilière commune à plusieurs propriétaires ne peut ètre partagée convenablement et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait publiquement au plus haut enchérisseur, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Les étrangers srnt admis à enchérir à telle vente.

Pothier, Vente, 15.— S. R. B. C., c. 48, ss. 3 et 5.— Code civil B. C., art. 300.—C. N., 1686.

Jurisp. et aut.-— Laurent, XXIV, 456, 459, 460; Aubry et Raw, II, 408.

1568. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au Code de Procédure Civile.

NE arse et aut.— Laurent, XXIV, 457; Aubry êt Ran, II,

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