‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 306 sur 543 · DE LA VENTE AUX ENCHÈRES · texte numérisé non relu

DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

1564. Les ventes par encan ou enchères publiques sont ou forcées ou volontaires.

Les règles concernant les ventes forcées sont énoncées aux chapitres septième et onzième de ce titre et au Code de Procédure Civile. |

1565. Nulle venté volontaire à l'encan de marchandises et effets ne peut être faite par une personne autre qu’un encanteur licencié, sauf les exceptions ci-après :

1. La vente d’effets appartenant à la Couronne, ou saisis par un officier public en vertu d’un jugement ou ordre d’un tribunal, ou confisqués ;

2. La vente des biens et effets d’une personne décédé, ot appartenant à une communauté de biens dissoute, ou à quelque église;

3. La vente faite par des habitants, dans les campagnes, sans but commercial, de leur mobilier, grains, bestiaux et effets autres que des marchandises et fonds de commerce, soit qu’ils changent de résidence ou qu'ils disposent de leur établissement d’une ma- .nière définitive ;

4, Les ventes par encan pour taxes municipales en vertu du sta. tut concernant les municipalités,

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