‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 307 sur 543 · R. B. C., c. 5, ss. 1, 2 et · texte numérisé non relu

R. B. C., c. 5, ss. 1, 2 et

1566. La vente par encan, faite contrairement aux disposi: tions contenues dans le dernier article.ci-dessus, n’est pas nulle; elle soumet seulement les contrevenants aux pénalités imposées par la loi. ;

1567. L'adjudication d’une chose à une personne sur son enchère, et l'entrée de sn nom sur le livre de vente de l’encanteur, complète la vente, et elle devient propriétaire de la chose aux conditions publiées par l’encanteur, nonobstant la règle contenue en l’article 1235. Le contrat, à dater de ce moment, est régi par les dispositions applicables au contrat devente.

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VENTE. Ù 393 Smith, Merc. Law, {Edil. 1859), pg 496 et 507.—Chitty, On Contracls, (Ed. Am. 1865), p. 308, note ?; p. 389, note |. -Kent’s Com., (5° Ed.), 539 et 540.—1 Sugden, V.et P., c. 3, s. 3, p. 130.— G. L., 2586 et 2587. | Jurisp. et aut.—Il, R. de L., 77; IL R. de L., 79; V,R.L., 559, XX, L. C. J., 313; XX, L. C. d., 255 ; L.C.d., 255.

1568. Si l'acheteur ne paie pas le prix auquel la chose lui a été adjugée, conformément aux conditions de la vente, le vendeur peut, après en avoir donné avis suffisant et suivant l'usage, remettre la chose en vente à l'enchère, et si la revente de la chose rapporte un prix moindre que celui pour lequel elle avait été ad-

jugée au premier acheteur, le vendeur a droit de répéter de lui la différence ainsi que tous les frais de la vente. Mais si la revente rapporte un prix plus élevé, le premier acheteur n’en retire aucun prolit au delà des frais de la revente, et il ne lui ést pas permis d'y enchérir.

Chitty, On Contracls, (Edit. Am. 1865), p. 430, notes ? et 4 pour

les cas cilés.—? Kont’s Com. (5° Ædil.), p. 504.—Ruston vs Perry,

No. 2155, 24 juillet 1848, Montréal.

Jurisp. et aut.—V, L. C.J., 105.

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