‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 308 sur 543 · DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES CRÉANCES ET DROITS D'ACTION

1570. [La vente des créances et droits d'action contre des liers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l'exécution du titre, s’il est authentique, et sa délivrance, s'il est sous seing

privé.

Jurisp.'et aut—XIiV, LC. R.,3; Laurent, XXIV, 461. 474; Aubry et Rau, IV, 425

1571. L'acheteur n'a pas de possession utile à l’encontre deg “I tiers, tant que l'acte de vente n’a pas été signifié et qu’il n’en a | Le IE pas été délivré copie au débiteur. Il peut cependant être mis en (ôl possession par l'acceptation du transport que fait le débiteur: sauf les dispositions contenues en l’article 2127. Paris, 108. — Pothier, Obl., 502; Vente, 554.— Lacombe, vo. Transport, No. 17.—3 Maleville, p: 366.—C. N., 1690. Alt Amend,.—L'acle 0.35 Vicl. c. 6, ss. 3, 4 el 5, conlient ce qui En à suil ; ‘

RE 1 3. Lorsque dans le cas de la vente d’une dette ou d’un droit d'action contre un tiers, le débiteur a quitté la province ou n’y à jamais eu son domicile, la signification de l'acte de vente, requise par l’article 1571 du Code civil, pourra se faire en publiant en la forme donnée dans la cédule du présent acte ou toute autre forme équivalente, un avis de la dite vente, deux fois en langue française, dans un journal publié en langue française, et deux fois e1

+ langue anglaise, dans un journal publié en langue anglaise dans le district ou la dette a été contractée ou dans le district où l'ac. tion peut être intentée ; et en l’absence de tous tels journaux dans tel district, cet avis sera publié dans de pareils journaux publiés dans l’endroit le plus voisin du dit district.

La délivrance d’une copie de l'acte de vente requise par le dit article 1571 pourra se faire, dans l’un et l’autre cas mentionnés dans cette section, en laissant cette copie pour le débiteur, dansles mains du protonotaire du district dans lequel la signification a été publiée.

4, Lorsque dans l’un ou l’autre des cas mentionnés dans la section précédente, une action a été intentée contre le débiteur, la signilication de l’action, de la manière prescrite par l’article 68 du Code de Procédure Civile, sera une signification suffisante de l'acte de vente, si dans l’ordre publié en vertu du dit article, il est fait mention et description de la vente ; et la production d'une copie de l’acte de vente avec le retour de l’action sera une délivrance suffisante d’icelle au débiteur.

5. Lorsqu'une universalité de rentes ou de dettes a étè vendue, soit que cette vente ait eu lieu avant, soit qu’elle ait eu lieu après la mise en force de cet acte, la signification de la vente requise par l’article 1571 du Code civil pourra se faire ep publiant l'acte de vente, de la manière prescrite par la troisième section de cet acte, : et la délivrance d’une copie requise par le dit article pourra être

faite, en déposant une copie du contrat de vente dan le bureau

du protonotaire du district dans lequel la Succession a été ouverte, ou dans lequel sont situées les propriétés qui sont grevées des dites dettes, ou du district dans lequel est ou était le principal siège des affaires du créancieroriginaire. Et tels publication et,

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débiteur :

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santes à l'égard de chaque débiteur individuellement.

L'acte de faillite de 1875, s. 69, amende cet arlicle quant aux ventes failes par les syndics : :

La personne qui achètera une créance du syndic pourra en poursuivre le recouvrement en son propre nom, aussi efficacement que le failli l'aurait pu faire et que le syndic est par le présent autorisé à le faire ; et un acte de vente (formule M.), signé et à elle délivré par le syndic, fera foi prima facie de cet achat, sans qu'il soit besoin de prouver la signature du syndic, et cet acte de vente dans la province de Québec, en conférera la propriété à l’acquéreur, sans signification au débiteur, et nulle garantie excepté

quant à la bonne foi du syndic ne sera créée par cette vente et

transport, pas même la garantie que la créance est due.

Jurisp. et aut—.Q. L.R. VI, p. 1;1Il,R, de L., 177; Dec. €. d'Appel, IL p. 362 ; I, L. C. R., 239 ; II, L. C.R., 150 ; IV, L. C.R., 379; VI, L. C.R,. 411; VII, L. C. R., 385; II, L. C. J., 140; XI, L. C. R., 92; XII, L. C. R., 401; XIV, L. C. R:, 421; IX, L. GC. J., 27 ; XVIII, L. C. J., 101 ; IX, L. C. J., 179 ; XIII, L. C. d., I, R. L., 667; I, R. L., 606 ; II, R. L., 185 ; I, R. C., 248 ; VII, L. C. R,, 49 : III, R. L., 31; M. C.R,. 78, III, L. C. L. J., 119 ; III, R. L., 39; IIL,R L., 454, XVII, L. C. J., 70; XVII, L. CO. J.,335; V,R, L., 703 ; XVIII, L. C. J., 101, I, Q. L. R,, 459, XXI, L. C. J., 75; XXII. L. C.J.,48; VIII, R. L., 390; I, L.N.,,52; I,L.N., 387; I, L. N., 546; Laurent, XXIV, 475- 506 ; Aubry et Rau, IV, 426 à 4356.

1572. Si, avant la signification de l'acte par l’une des parties au débiteur, ce dernier paie au vendeur, il est libéré.

Pothier, Vente, 555.—2 Troplong, Venie, 901.—C. N., 1691.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 507-528 ; Aubry et Rau, IV, 432, 433, 435.

1578. Les deux derniers articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux lettres de changes, billets, chèques ou mandats sur le banquier, payables à ordre ou au porteur, dont la cession ne requiert pas de signification ; non plus qu'aux débeniures pour le paiement de sommes d'argent ; ni âu transport des actions dans les fonds de compagnies incorporées, qui est réglé par les actes d'incorporation ou les règlements respectifs de ces compagnies.

Les billets pour deniers ou pour la livraison de grains ou autres choses, payables à ordre ou au porteur, peuvent être transportés par endossement ou délivrance, sans signification, soit qu'ils soient faits d’une manière absolue‘ou sous condition.

Jurisp. et aut.—XIIl, L. C, 130.

1574. La vente d’une créance ou autre droit, en comprend les accessoires, tels que cautionnements, privilèges et hypothèques,

h Code civil B. C., art, 1024 et 1498.—C. N,, 1692 et 1615.

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