‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 310 sur 543 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

uent égaontre des donations

, No. {4.

s spécifier rantir que

Jurisp. et aut— Aubry et Rau, IV, 447-451; Laurent, XXIV, 565 et suiv.

1580. Si le vendeur a recu des fruits ou revenus de quelques fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s’il ne les a expressément réservés,

ff L. 2, 28 1 et 3, de hæred. vend.—Cod. L. 5, de hæred. vend.— Pothier, Vente, Nos. 530, 531, 532, 534, 536 ot 537.—2 Troplong, 963.—C. N., 1697. À

Jurisp. et aut.— Voir autorités sous l'article précédent.

1581. Outre les obligations communes aux contrats de vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes les dettes et frais de la succession payés par ce dernier; lui faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter toutes les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu; à moins d’une stipulation contraire. Ê

fl L. ?, 88 16, 17 et 18, de hæred, vend.—Pothier Vente, 540-1- 2; Succes., c. 5, art, ?, 3 2.— ? Troplong,. Vente, 976-7.— C. N.,

Jurisp. et aut.—Voir autorités sous l'article 1579.

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