DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX
1582. Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en remboursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loyaux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que le paiement en a été fait.
Cod., L. 22; L. 23; L. 24, Mandali vel contrà.—Pothier, Vente, 990.—N, Den., Cession de droils liligieux.—2 Troplong, Vente, 985.—C. N., 1699. |
Jurisp. et aut.—Laurent, XXIV, 581-606; Aubry et Rau, IV, 551 et suiv.
1588. Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande en soit intentée en justice, ou qu'il y ait lieu de présumer qu’elle sera nécessaire.
Cod., L. 1, /n aulhent. de liligiosis.— Pothier, Vente, 583.— N. Den. loc. cit.—? Troplong, Vente, No. 986.6 Marcadé, p. 351,— Contrà, ? Duvergier, No. 350, pp. 444.5.—C. N,, 1700,
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Jurisp. et aut.—X, L. OC. J., 20; Voir autorités sous l'ar. ticle précédent. è
1" 1 1584. Les dispositions contenues en l'article 1582 ne s'appli. quent pas :
1. Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit vendu;
2. Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce qui lui | est dû ; $ f| 3. Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet au fl droit litigieux ;
| 4, Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question; ou lorsque le droit a été établi et que le litige est en état d’être jugé.
Cod., L. 22: L. 23; L. 24, loc. cil.—Pothier, Vente, 593-7.—Lebrun, Succes., liv. 4, ch. 2, sec. 5, No. 68.—N. Deniz., loc. cit. 8 2, No. 4.— 2? Troplong, Vente, 998-9, 1005 et suiv.— 6 Marcadé, 355-6, No. 3. — 2 Duvergier, 377-8. — C. N., 1701. re ro et aut.—Laurent, XXIV, 607-610; Aubry et Rau,