R. B. OC. c. 85, ss. 1, ? et
1586. Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au cas d’éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu’ila payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l’ont touché, sauf. leur exception aux fins de discuter les biens du débiteur,
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L. 74, 8 1, de evicl.—? Pigeau, 254.—13 Duranton, No. 686. —16 Jbid., No. 265.— Voet ad Pand., de evicl., No. 5.— Pothier, Procéda., L 254.—Troplong, Vente, 432 et 522.—6 Marcadé, p. 256. C. L., 2599.
Jurisp. et aut.—X, L. C.R., 325; XVI, L. C.J.,57; XIX, L, C. J., 40.
1587. Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours que l’adjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie ou de ce qu’elle a été faite d’une chose qui n’appartenait pas ostensiblement au débiteur.
1588. Les règles générales concernant l’effet des ventes judi. ciaires forcées, quant à l’extinction des hypothèques et des autres droits et charges, sont énoncées au titre des Privilèges .el hypathèques et au Code de’Procédure Civile.
1589. Dans le cas où des biens-fonds sont requis pour un objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint de les vendre, ou en être exproprié sous l’autorité de la loi,.en la manière et suivant les règles prescrites par des lois spéciales.
Pothier, Vente, 511-2-5-4.— Ord. de 1303.— Louet et Brodeau, lettre E, art, 1 et 2.—C. L., 2604 et suiv.—s. R. B. CG, c. 70, s. ? et suiv., ss. 42 et 43; c. 24, s. 50.
1590. Dans le cas de vente ou d’expropriation pour cause d'utilité pa Lo l'acquéreur de la propriété n’en peut être évincé. Les hypothèques et autres charges sont éteintes, sauf aux créanciers leurs recours sur le prix et sans préjudice aux lois spéciales concernant cette matière. h.Pothier, Vente, 513.—S. R. B. C., Jbid., sec. 43,
1591. Les règles concernant les formalités et la procédure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le Code de Procédure Civile et dans les actes relatifs aux municipalités et compagnies incorpo. rées: ces ventes et expropriations sont sujettes aux règles applicables généralement au contrat de vente, lorsque ces règles ne on pas Len ot avec les lois spéciales, ou quelque article
e ce Code.
SECTION lI.