CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1600. Le contrat de louage a pour objet soit les choses, soit l'ouvrage, ou les choses et l'ouvrage tout à la fois.
Îf L. 22, 1, Loc. cond.— Voet, ad Inslil., liv. 3, tit 25, 8 1.—Cujac., Paralit id cod. til.—Pothier, Louage in pr p. 193 (éd. 1773). —l Troplong, Louage, No.i, p. 54.—C. N., 1708.
Jurisp. et aut.—Laurent, XX V, 1-65; Aubry et Rau, IV, 463 ; Lorrain, Code des locateurs et locataires, p. 1 ét suiv.
1601. Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, accorde à l’autre appelée locataire,
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