‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 318 sur 543 · DU LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DES CHOSES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1605, On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi que celles quise consomment nécessairement rar l'usage qu’on en fait. :

ff L. 34, 8 1, de cont. emp.—Domat, liv. 1, tit. 4, sec, 1, No. 4.— Pothier, Louage, Nos. 9, 10, 11 et suiv.—Troplong, Louage, No.8l, note 1 et No. 83.--Code civil B. C., art. 1060 et suiv.—C. L., 2648. C. N., 1713. + RATS A

Jurisp. et aut.—Aubry et Rau, IV, 463.

1606. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excepté celles qui sont attachées à la personne et n’en peuvent à

aoyennant —Pothier, ry- et Rau, quel l’une chose pour e cette der- 10. Louagr, 424, sec. 3, mêlé à un

s, Nos. 2, 3

oumise aux y COntenues

porelles, extination spéjrement jar

être séparées. . Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel | qu'un droit de servitude, elles ne peuvent être louées qu'avec cette chose.

ff L. 44, Loc. cond.—Pothier, Louage, Nos. 18 et 19,—Troplong, Louage, Nos. 88 et 89.—Code civil B. C., art. 1060 et suiv.—C,. L. 2649 et 2650.—C. N,, 631 et 634.

1607. Le bail à loyer des maisons et le bail à terme sont soumis aux règles communes aux-:contrats de louage, et aussi à certaines rêgles particulières à l’un ou à l’autre de ces baux.

Domat, liv. 4, tit. 4, in pr.

1608. Ceux qui occupent des h‘ritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages.

Cette oceupation est considérée comme un bail annuel expirant au premier jour de mai de chaque année, si la propriété est uue maison, [et au premier jour d'octobre si c’est une mêétairie ou fonds rural.

Ris est sujette à la tacite réconduction et à toutes les règles concernant les baux.

Ceux qui occupent à ce titre sont passibles d'expulsion, faute de paiement du loyer pour un terme excédant trois mois, et pour toute autre cause pour laquelle le bail peut être résilié,

Jurisp. et aut—Q. L.R., vol. 9. p. 135; IV, L. C.R., 466; VIL, L. Q. J., 199; LIT, R. L., 456; VII, R. L,, 241; Rév. Lég. 10, p. 458;

1609. Si le locataire reste en possession plus de huit jours après l'expiration du bail sans opposition ou avis de la part du locateur, la tacite reconduction a lieu pour une autre année, ou pour le laps de temps pour lequel le bail était fait, lorsque ceterme , est de moins d’un an, et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou en être expulsé sans un congé donné dans le délai prescrit par la loi.

ff L. 13, Loc. cond.—Domat, liv. 1, tit 4, sec. 4, No. 7.—Pothier, Louage, Nos. 40, 342 344.—C. N., 1738 et 1739.

Jurisp. et aut.—X VI, L. C. R. 401; IV, R, L., 384; XI, L. C. J.. 288; XIX, L. C. d., 106; IV, Q. L. R., 323; Laurent, XV, 331, 350; Aubry et Rau, IV, 499.

1610. Après congé donné, le locataire ne peut, quoiqu'il ait continué sa jouissance, invoquer la tacite reconduction.

{ff L. 14, Loc. cond.—Domai, liv. 1, tit. 4, sec. 4, No. 8.—Pothier!, louage, No. 344.—C. N., 1739.

1611. La caution donnée pour le bail ne s'étend. pas aux obligations résultant de sa prolongation par tacite reconduc« tion,

404 LoUAGE.

ff L. 2, 88 1 et 3, de hæ"ed. vend.—Cod., L. 5, de hæred. vend. — Pothier, vente, Nos. 530, 531, 532, 534, 536 et 537. —2 Troplong, 563.—C. N., 1697.

SECTION Il.

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